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HELIUM 4

La revue mensuelle de la fusion pour les nuls


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N°1- Nov 2011

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N°2 Déc 2011

H2

 

N°3 Jan/Fev 2012

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ACCORD PREALABLE

TEXTE SOUMIS A SIGNATURE
 (version définitive du 30/10/08)




Entre :
L’instance nationale provisoire représentée par son Délégué Général, Monsieur Christian CHARPY
et :
Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations.

PREAMBULE
Par le présent accord, les parties signataires entendent organiser les conditions de négociation de la convention collective qui sera applicable aux personnels de droit privé de la nouvelle institution créée par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ainsi que les accords de transition qui s'avéreront nécessaires.
L’ambition des parties signataires est de favoriser un dialogue social fort pour la mise en
place de Pôle emploi et de mettre en place un accompagnement des effets des évolutions
institutionnelles.
Leur volonté est que le personnel de Pôle emploi dispose, au sein de la nouvelle entité, de
l’ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son activité et à son développement professionnel et de nature à sécuriser l’avenir de chaque salarié.
Par ailleurs, les parties signataires, conscientes des évolutions et des enjeux qui résultent de la mise en place du nouvel opérateur pour le public comme pour les personnels issus des deux organismes, et considérant les fondements des statuts sociaux des deux institutions, conviennent d’accompagner ces derniers en mettant en place un dialogue fort et responsable, respectueux de toutes les parties engagées dans la négociation.
Les parties signataires s’engagent à prendre en compte les valeurs et les cultures des deux institutions ainsi que leurs missions de service public et à ce que les dispositions de la Convention Collective applicables aux personnels de Pôle emploi garantissent l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel.
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 de la
convention OIT n° 88 notamment en matière d’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement, de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de leur mission ainsi qu’à garantir les avantages individuels afférents à leur statut acquis par les salariés bénéficiaires de la convention collective de l’Assurance Chômage.
Les parties signataires conviennent que la future convention collective de Pôle emploi sera
construite à partir de la CCN et des accords collectifs des institutions de l’assurance chômage y compris ceux relatifs aux Cadres Dirigeants. Conformément aux engagements des pouvoirs publics, la future convention collective fixera les meilleures conditions conventionnelles telles qu’elles résulteront des acquis des statuts respectifs des deux catégories de personnels et de la négociation, dans des conditions qui permettent aux agents de Pôle emploi de bénéficier des garanties et acquis des statuts antérieurs.
Elles actent :
- que la création de Pôle emploi n’entraînera aucune réduction d'effectif tous statuts confondus. A cette fin, un état des lieux des effectifs et des masses salariales des deux organismes au 31 décembre 2008 sera remis aux organisations syndicales dès le mois de Janvier 2009 ;
- que la mise en œuvre opérationnelle de Pôle emploi ne pourra se traduire par des mobilités géographiques forcées ;
- que les accords « Travailleurs handicapés » des deux organismes sont transférés à la
nouvelle institution ;
- que les conditions d’exercice des missions de Pôle emploi dans les DOM sont spécifiques
et que l‘accord conclu le 28 juin 2007 avec les organisations syndicales concernées de l’ANPE au titre de l’article 40 du décret statutaire du 31 décembre 2003 est transféré à Pôle emploi.
- que l’ensemble des agents de Pôle emploi bénéficiera de la protection fonctionnelle des personnels victimes d’attaques ou de menaces dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Article 1 : L’objet du présent accord
Le présent accord traite :
- des méthodes, du calendrier, des modalités de travail paritaires, des moyens dont disposeront
les négociateurs pour y parvenir dans les meilleures conditions ;
- des thèmes qui devront être traités dans la future convention collective;
- des accords spécifiques rendus nécessaires par la mise en œuvre de Pôle emploi.
Par ailleurs, la loi fait obligation aux négociateurs de traiter des conditions de reclassement des salariés chargés du recouvrement des cotisations d’assurance chômage.
Les parties signataires conviennent d’engager sur cette question une négociation spécifique
pour ce personnel, avec les organisations syndicales concernées, aboutissant dans un calendrier rapproché à la conclusion d’un accord distinct.

Article 2 : Le cadre légal et réglementaire de la négociation d’une convention collective nationale.
Les parties signataires conviennent de négocier sur les clauses figurant dans le Code du Travail à l’article L. 2261-22. A ces clauses s’ajoutent l’organisation et la durée du temps de travail ainsi que les régimes de retraite complémentaires et sur-complémentaires.
Des thèmes supplémentaires devront en outre être traités, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, portant entre autres sur :
- La promotion de la diversité
- Les parcours professionnels et la Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences
- les conditions de travail dont le stress au travail et le mal-être au travail
- Les frais de soins de santé

Article 3 : Les thèmes des accords spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de l’accompagnement des salariés lors de la mise en place du nouvel opérateur :
Dans l’attente de l’aboutissement de la négociation de la convention collective, il est entendu que, comme le prévoit la loi, les nouveaux recrutés relèvent de l’ensemble des dispositions conventionnelles de la Convention collective de l’AC. Les règles applicables aux personnels de Pôle emploi relèveront quant à elles des dispositions conventionnelles et statutaires respectives des deux institutions dont ils sont issus, complétées éventuellement des stipulations conclues dans le cadre des négociations spécifiques prévues dans le présent accord.
A cette fin, une négociation sera engagée sur deux thèmes prioritaires pour la création de Pôle emploi..
- La représentation collective transitoire des personnels et le droit syndical transitoire dans Pôle emploi ainsi que le droit des personnels existant dans la période transitoire.
- Les règles transitoires de gestion des personnels au sein de Pôle emploi et notamment :
- Les règles de positionnement des personnes embauchées par Pôle emploi dans la classification de la convention collective de l’assurance chômage ;
- Les modalités de gestion et d’intégration des personnels en Contrat à Durée Déterminée et en contrats aidés transférés à Pôle emploi à la date de sa création.
Sont prolongés jusqu’au 31.12.2008 les Contrats à Durée Déterminée sur emplois budgétaires ou conventions partenariales, en vigueur à la date de signature du présent accord, et qui viendraient à terme avant le 31.12.2008.
Le Délégué Général de l’Instance National Provisoire s’engage à se rapprocher du Directeur Général de l’Unédic pour qu’il envisage cette mesure pour les Contrats à Durée Déterminée de l’Assurance Chômage
- Les règles de gestion transitoires (recrutement, promotion, mobilité, harmonisation des frais de déplacement et de repas) et les garanties sociales des personnels assurant la transparence, l’égalité de traitement et les voies de recours…
Par ailleurs, une concertation sera engagée, le plus rapidement possible, avec les Organisations Syndicales concernées, sur les modalités de prise en compte des garanties statutaires des personnels issus de l’ANPE en application de l’article 2 de la loi du 13 février 2008 en tant qu’il modifie l’art L. 5312-9 du code du travail

Article 4 : Garanties à l’égard des personnels de la nouvelle Unédic
Les parties signataires actent, qu’à compter de la création de Pôle emploi, si une modification du périmètre d’activités de l’Unédic, et notamment celle exercée au titre L 3253-14 du code du travail, devait entraîner une réduction des effectifs, Pôle emploi s’engage à reprendre au sein de ses structures tous les personnels volontaires en leur conservant leur ancienneté, leur rémunération et les avantages individuels acquis.
Au même titre que les personnels chargés du recouvrement des contributions de l’Assurance chômage la direction de Pôle emploi engagera des négociations avec les Organisations syndicales pour assurer leur reclassement dans les meilleures conditions sur l’ensemble des métiers de Pôle emploi et mettre à leur disposition l’ensemble des outils nécessaires à la poursuite de leur développement professionnel au sein de Pôle emploi.
Pôle emploi s’engage à examiner avec la nouvelle Unédic les conditions dans lesquelles les collaborateurs des deux institutions pourront bénéficier des passerelles professionnelles entre elles.
Cette disposition s’applique sans limitation de durée.

Article 5 : La méthode de travail retenue pour les négociations
Les parties signataires conviennent de :
- créer une Commission Paritaire Nationale de Négociation chargée de négocier tous accords nécessaires à la mise en place de Pôle emploi ainsi que la convention collective nationale ;
- mettre en place, le cas échéant, un ou plusieurs groupes de travail paritaires
préparatoires à la négociation de la convention collective, réunissant les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau national et les représentants de la délégation patronale.
Ces groupes de travail n’ont pas vocation à négocier la convention collective mais à faciliter ce travail par la réalisation d’un état des lieux de l’existant. Les thèmes de ces groupes de travail, leur mode de fonctionnement et leur calendrier de réunion seront arrêtés par la commission paritaire nationale de négociation.

Article 6 : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission paritaire nationale de négociation
La Commission Paritaire Nationale de Négociation est composée de six représentants par organisation syndicale représentative, désignés par leurs fédérations respectives à savoir : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, la CGT-FO, la FSU et l’UNSA, et des membres de la délégation patronale.
La Commission paritaire se réunira à la fréquence d’une réunion par quinzaine, mais elle pourra décider de modifier ce rythme, notamment en fonction de l’avancée de ses travaux.
S’agissant de la négociation de la convention collective, les membres de la commission paritaire de négociation recevront quinze jours avant sa première réunion tous les éléments nécessaires, sur un format électronique adapté et dans un format papier, le dossier comportant notamment :
- les textes conventionnels ou statutaires de référence et accords collectifs ;
- un comparatif des statuts des différents personnels concernés ;
Les membres de la commission nationale paritaire de négociation recevront au plus tard huit jours avant chaque réunion de négociation, les textes nécessaires à celle-ci, y compris les rapports des groupes de travail.

Article 7 : Moyens apportées aux organisations syndicales
Les organisations syndicales bénéficieront des moyens de négociation adaptés. A cet égard, les parties conviennent que :
- les frais de déplacements liés à ces négociations (CPNN et groupes de travail) demeurent à la charge de chaque Institution, puis, après sa création, à la charge de Pôle emploi selon le nouveau barème négocié pour l’ensemble des personnels de Pôle emploi.
- la participation des membres aux réunions de la commission paritaire nationale de négociation et aux groupes de travail est assimilée à du temps de travail. S’ils sont titulaires d’un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats.
- dans le cadre des réunions (Commission Paritaire Nationale de Négociation ou groupes de travail éventuels) prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale bénéficiera d’un forfait de 3 jours par participant, à répartir avant ou après la réunion, hors délais de route. En fonction de la complexité des dossiers, le temps de préparation pourra être doublé sur la base d’un accord de Pôle emploi.
Par ailleurs, un droit de tirage, d’un montant de 45 000 euros est reconnu à chacune des fédérations syndicales parties à la négociation afin de permettre l’assistance juridique, la
réalisation de toutes études ou enquêtes nécessaires à la préparation de la négociation des accords visés par le présent accord, ainsi que permettre la prise en charge de tous les frais exceptionnels engagés du fait des négociations (informations des salariés, réunions des militants, formation). Avant la fin de la première année, en fonction de l’utilisation des moyens prévus ci-dessus, les parties conviennent d’évaluer d’éventuels besoins complémentaires.
Dans la période précédant la création juridique de Pôle emploi, les agents des ASSEDIC et de
l’ANPE sont informés par les organisations syndicales de leur organisme d’appartenance
directement sur leur boîte aux lettres professionnelles conformément aux règles en vigueur
dans chacune des deux institutions.

Article 8 : Calendrier de négociation et de conclusion de la CCN
Les parties signataires se donnent pour objectif de négocier et conclure la Convention collective nationale dans les 18 mois suivant la date de démarrage de la négociation prévue en janvier 2009.

Article 9 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d’opposition prévu par le Code du travail.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire tous ses effets dès la conclusion de la future la Convention Collective, à l’exception des dispositions de l’article 4. Il pourra faire l’objet d’une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.


Fait à
Le
Pour la CFDT                                                              Pour l’Instance National Provisoire
                                                                                   Le délégué général         
Pour la CFE-CGC                                                     Monsieur Christian CHARPY
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FORCE OUVRIERE
Pour la FSU
Pour l’UNSA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROJET D’ACCORD PREALABLE version du 14/10/08


Entre : 

L’instance nationale provisoire représentée par son Délégué Général, Monsieur Christian CHARPY

et : 

Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations.

PREAMBULE


Par le présent accord, les parties signataires entendent organiser les conditions de négociation de la convention collective qui sera applicable aux personnels de droit privé de la nouvelle institution créée par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ainsi que les accords de transition qui s'avéreront nécessaires.

L’ambition des parties signataires est de favoriser un dialogue social fort pour la mise en place de la Nouvelle Institution et de mettre en place un accompagnement social des effets des évolutions institutionnelles.

Leur volonté est que le personnel de la Nouvelle Institution dispose, au sein de la nouvelle entité, de l’ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son activité et à son développement professionnel et de nature à sécuriser l’avenir de chaque salarié.

Par ailleurs, les parties signataires, conscientes des évolutions et des enjeux qui résultent de la mise en place du nouvel opérateur pour le public comme pour les personnels issus des deux organismes, et considérant les fondements des statuts sociaux des deux institutions, conviennent d’accompagner ces derniers en mettant en place un dialogue fort et responsable, respectueux de toutes les parties engagées dans la négociation.

Les parties signataires s’engagent à prendre en compte les valeurs et les cultures des deux institutions ainsi que leurs missions de service public et à ce que les dispositions de la Convention Collective applicables aux personnels de la Nouvelle Institution garantissent l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel.

Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 de la convention OIT n° 88 notamment en matière d’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement, de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de leur mission ainsi qu’à garantir les avantages individuels afférents à leur statut acquis par les salariés bénéficiaires de la convention collective de l’Assurance Chômage.

Les parties signataires conviennent que la future convention collective de la nouvelle institution sera construite à partir de la CCN et des accords collectifs des institutions de l’assurance chômage. Conformément aux engagements des pouvoirs publics, la future convention collective fixera les meilleures conditions conventionnelles telles qu’elles résulteront des acquis des statuts respectifs des deux catégories de personnels et de la négociation, dans des conditions qui permettent aux agents de la Nouvelle Institution de bénéficier des garanties et acquis des statuts antérieurs.


Elles actent :
 
- que la création de la nouvelle institution n’entraînera aucune réduction d'effectifs. A cette fin, un état des lieux des effectifs des deux organismes sera remis aux organisations syndicales dès le mois de Janvier 2009 ;


- que la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle institution ne pourra se traduire par des mobilités géographiques forcées ;

-  que les accords « Travailleurs handicapés » des deux organismes sont transférés à la nouvelle institution ;

- que l‘accord conclu le 28 juin 2007 avec les organisations syndicales concernées de l’ANPE au titre de l’article 40 du décret statutaire du 31 décembre 2003 est transféré à la nouvelle institution ;

- que l’ensemble des agents de la Nouvelle institution bénéficiera de la protection fonctionnelle des personnels victimes d’attaques ou de menaces dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Article 1 : L’objet du présent accord

Le présent accord traite :

- des méthodes, du calendrier, des modalités de travail paritaires, des moyens dont disposeront les négociateurs pour y parvenir dans les meilleures conditions ;

- des thèmes qui devront être traités dans la future convention collective;

- des accords spécifiques rendus nécessaires par la mise en œuvre du nouvel opérateur.

Par ailleurs, la loi fait obligation aux négociateurs de traiter des conditions de reclassement des salariés chargés du recouvrement des cotisations d’assurance chômage.

Les parties signataires conviennent d’engager sur cette question une négociation spécifique pour ce personnel, avec les organisations syndicales concernées, aboutissant dans un calendrier rapproché à la conclusion d’un accord distinct.


Article 2 : Le cadre légal et réglementaire de la négociation d’une convention collective nationale.

Les parties signataires conviennent de négocier sur les clauses figurant dans le Code du Travail à l’article L. 2261-22 et dont la liste est annexée au présent accord. A ces clauses s’ajoutent l’organisation et la durée du temps de travail ainsi que les régimes de retraite complémentaires et sur-complémentaires.

Des thèmes supplémentaires devront en outre être traités, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, portant entre autres sur :

- La promotion de la diversité
- Les parcours professionnels et la GPEC
- Le stress au travail et le mal-être au travail
- Les frais de soins de santé


Article 3 : Les thèmes des accords spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de l’accompagnement des salariés lors de la mise en place du nouvel opérateur :

Dans l’attente de l’aboutissement de la négociation de la convention collective, il est entendu que, comme le prévoit la loi, les nouveaux recrutés relèvent de l’ensemble des dispositions conventionnelles de la Convention collective de l’AC. Les règles applicables aux personnels du nouvel opérateur relèveront quant à elles des dispositions conventionnelles et statutaires respectives des deux institutions dont ils sont issus, complétées éventuellement des stipulations conclues dans le cadre des négociations spécifiques prévues dans le présent accord.

A cette fin, une négociation sera engagée sur deux thèmes prioritaires pour la création de la nouvelle institution.

- La représentation collective transitoire des personnels, et le droit syndical transitoire dans la nouvelle institution ainsi que le droit des personnels des personnels existant dans le période transitoire.

- Les règles transitoires de gestion des personnels au sein de la nouvelle institution, et notamment :
- Les règles de positionnement des personnes embauchées par la nouvelle institution dans la classification de la convention collective de l’assurance chômage ;

- Les modalités de gestion et d’intégration des personnels en CDD et en contrats aidés transférés à la NI à la date de sa création ;

- Les règles de gestion transitoires (recrutement, promotion, mobilité, harmonisation frais de déplacement et de repas) et les garanties sociales des personnels assurant la transparence, l’égalité de traitement et les voies de recours…. 


Par ailleurs, une concertation sera engagée, avec les Organisations Syndicales concernées, sur :
-Les modalités de prise en compte des garanties statutaires des personnels issus de l’ANPE en application de l’article 2 de la loi du 13 février 2008 en tant qu’il modifie l’art L. 5312-9 du code du travail 


Article 4 : Garanties à l’égard des personnels de l’Unédic maintenue (rédaction en réserve de la prochaine séance de négociation)

Les parties signataires actent que si une modification du périmètre d'activités de l'Unédic , à compter de la création de la Nouvelle institution, y compris celles exercées au titre de l’AGS, devait entraîner une réduction des effectifs de l’Unédic, la nouvelle institution proposera  à l’ensemble des personnels un repositionnement, sur la base du volontariat ,au sein de ses structures, en leur conservant leur d'ancienneté et leur rémunération, sans préjudice de l’application de l'article L 1224- 1 du code du travail ;


Article 5 : La méthode de travail retenue pour les négociations

Les parties signataires conviennent de :

- créer une Commission Paritaire Nationale de Négociation chargée de négocier tous accords nécessaires à la mise en place de la nouvelle institution ainsi que la convention collective nationale;

- mettre en place le cas échéant un ou plusieurs groupes de travail paritaires préparatoires à la négociation de la convention collective, réunissant les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau national et les représentants de la délégation patronale.

Ces groupes de travail n’ont pas vocation à négocier la convention collective mais à faciliter ce travail par la réalisation d’un état des lieux de l’existant. Les thèmes de ces groupes de travail, leur mode de fonctionnement et leur calendrier de réunion seront arrêtés par la commission paritaire nationale de négociation.

Article 6 : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission paritaire nationale de négociation

La Commission Paritaire Nationale de Négociation est composée de six représentants par organisation syndicale représentative, désignés par leurs fédérations respectives à savoir : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT,  la CGT-FO, la FSU et l’UNSA, et des membres de la délégation patronale.

La Commission paritaire se réunira à la fréquence d’une réunion par quinzaine, mais elle pourra décider de modifier ce rythme, notamment en fonction de l’avancée de ses travaux.

S’agissant de la négociation de la convention collective, les membres de la commission paritaire de négociation recevront quinze jours avant sa première réunion tous les éléments nécessaires, sur un format électronique adapté et dans un format papier, le dossier comportant notamment :

- les textes conventionnels ou statutaires de référence et accords collectifs ;
- un comparatif des statuts des différents personnels concernés ;

Les membres de la commission paritaire de négociation nationale recevront au plus tard huit jours avant chaque réunion de négociation, les textes nécessaires à celle-ci, y compris les rapports des groupes de travail.


Article 7 : Moyens apportées aux organisations syndicales

Les organisations syndicales bénéficieront des moyens de négociation adaptés. A cet égard, les parties conviennent que :

- les frais de déplacements liés à ces négociations (CPNN et groupes de travail) demeurent à la charge de chaque Institution, puis, après sa création à la charge du nouvel opérateur, selon le nouveau barème négocié pour l’ensemble des personnels de la nouvelle institution.

- les membres de la commission paritaire nationale de négociation et des groupes de travail ne peuvent perdre de rémunération en raison de leur participation à ces réunions. S’ils sont titulaires d’un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats.

- dans le cadre des réunions (Commission Paritaire Nationale de Négociation ou groupes de travail éventuels) prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale bénéficiera d’un forfait de 3 jours par participant, à répartir avant ou après la réunion, hors délais de route. En fonction de la complexité des dossiers, le temps de préparation pourra être doublé sur la base d’un accord de l’Instance Nationale Provisoire.

Par ailleurs, un droit de tirage, d’un montant de 45 000 euros, est reconnu à chacune des fédérations syndicales parties à la négociation afin de permettre l’assistance juridique, la réalisation de toutes études ou enquêtes nécessaires à la préparation de la négociation des accords visés par le présent accord, ainsi que permettre la prise en charge de tous les frais exceptionnels engagés du fait des négociations (informations des salariés, réunions des militants, formation). A l’issue de la première année, en fonction de l’utilisation des moyens prévus ci-dessus, les parties conviennent d’évaluer d’éventuels besoins complémentaires.

Dans la période précédant la création juridique du nouvel opérateur, les agents des ASSEDIC et de l’ANPE sont informés par les organisations syndicales de leur organisme d’appartenance, directement sur leur boîte aux lettres professionnelles conformément aux règles en vigueur dans chacune des deux institutions.


Article 8 : Calendrier de négociation et de conclusion de la CCN
  
Les parties signataires se donnent pour objectif de négocier et conclure la Convention collective nationale dans les 18 mois suivant la date de démarrage de la négociation prévue en janvier 2009.


Article 9 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d’opposition prévu par le Code du travail.

Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire tous ses effets dès la conclusion de la future la Convention Collective, à l’exception des dispositions de l’article 4.

Il pourra faire l’objet d’une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.



Fait à 

Le

Pour la CFDT     Le délégué général de l’Instance Provisoire,



Pour la CFE-CGC                     Monsieur Christian CHARPY



Pour la CFTC



Pour la CGT



Pour la CGT-FORCE OUVRIERE



Pour la FSU



Pour l’UNSA   




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJET D’ACCORD PREALABLE: version du 4 octobre 2008

Entre : 

L’instance nationale provisoire représentée par son Délégué Général, Monsieur Christian CHARPY

et : 

Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations.



PREAMBULE

Par le présent accord, les parties signataires entendent organiser les conditions de négociation de la convention collective qui sera applicable aux personnels de droit privé de la nouvelle institution créée par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ainsi que les accords de transition qui s'avéreront nécessaires.

L’ambition des parties signataires est de favoriser un dialogue social fort pour la mise en place de la Nouvelle Institution et de mettre en place un accompagnement social des effets des évolutions institutionnelles afin que le personnel de la Nouvelle Institution dispose, au sein de la nouvelle entité, de l’ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son activité et à son développement professionnel et de nature à sécuriser l’avenir de chaque salarié.

Par ailleurs, les parties signataires, conscientes des évolutions et des enjeux qui résultent de la mise en place du nouvel opérateur pour le public comme pour les personnels issus des deux organismes, et considérant les fondements des statuts sociaux des deux institutions, conviennent d’accompagner ces derniers en mettant en place un dialogue fort et responsable, respectueux de toutes les parties engagées dans la négociation.

Les parties signataires s’engagent à prendre en compte les valeurs et les cultures des deux institutions ainsi que leurs missions de service public et à ce que les dispositions de la Convention Collective applicables aux personnels de la Nouvelle Institution garantissent l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel.

Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 de la convention OIT n° 88 notamment en matière d’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement, de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de leur mission ainsi qu’à garantir les avantages individuels afférents à leur statut acquis par les salariés bénéficiaires de la convention collective de l’Assurance Chômage.

Les parties signataires conviennent que la future convention collective de la nouvelle institution sera construite à partir de la CCN et des accords collectifs des institutions de l’assurance chômage. Conformément aux engagements des pouvoirs publics, la future convention collective fixera les meilleures conditions conventionnelles telles qu’elles résulteront des acquis des statuts respectifs des deux catégories de personnels et de la négociation, dans des conditions qui permettent aux agents de la Nouvelle Institution de bénéficier des garanties et acquis des statuts antérieurs.


Elles actent:
 
- que la création de la nouvelle institution ne devra entraîner aucune suppression d'effectifs.

-  que si une modification du périmètre d'activités de l'Unédic, à compter de la création de la Nouvelle institution, y compris celle exercée au titre de l’AGS, devait entraîner une réduction des effectifs, la nouvelle institution proposerait aux personnels volontaires, un repositionnement au sein de ses structures, en leur conservant leur d'ancienneté et leur rémunération, sans préjudice de l’application de l'article L 1224- 1 du code du travail ;

- que la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle institution ne pourra se traduire par des mobilités géographiques forcées, au sens des règles actuellement applicables au sein des deux institutions ou à celles qui viendraient s’y substituer ;

- que l‘accord conclu le 28 juin 2007 avec les organisations syndicales concernées de l’ANPE au titre de l’article 40 du décret statutaire du 31 décembre 2003 est transféré à la nouvelle institution ;

- que l’ensemble des agents de la Nouvelle institution bénéficiera de la protection fonctionnelle des personnels victimes d’attaques ou de menaces dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.


Article 1 : L’objet du présent accord

Le présent accord traite :

- des méthodes, du calendrier, des modalités de travail paritaires, des moyens dont disposeront les négociateurs pour y parvenir dans les meilleures conditions ;

- des thèmes qui devront être traités dans la  future convention collective;

- des accords spécifiques rendus nécessaires par la mise en œuvre du nouvel opérateur.

Par ailleurs, la loi fait obligation aux négociateurs de traiter des conditions de reclassement des salariés chargés du recouvrement des cotisations d’assurance chômage.

Les parties signataires conviennent d’engager sur cette question une négociation spécifique pour ce personnel, avec les organisations syndicales concernées, aboutissant dans un calendrier rapproché à la conclusion d’un accord distinct.


Article 2 : Le cadre légal et réglementaire de la négociation d’une convention collective nationale.

Les parties signataires conviennent de négocier sur les clauses figurant dans le Code du Travail à l’article L. 2261-22. A ces clauses s’ajoutent l’organisation et la durée du temps de travail ainsi que les régimes de retraite complémentaires et sur-complémentaires.

Des thèmes supplémentaires devront en outre être traités, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, portant entre autres sur :

- La promotion de la diversité
- Les parcours professionnels et la GPEC
- Le stress au travail et le mal-être au travail
- Les frais de soins de santé


Article 3 : Les thèmes des accords spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de l’accompagnement des salariés lors de la mise en place du nouvel opérateur :

Dans l’attente de l’aboutissement de la négociation de la convention collective, il est entendu que, comme le prévoit la loi, les nouveaux recrutés relèvent de l’ensemble des dispositions conventionnelles de la Convention collective de l’AC. Les règles applicables aux personnels du nouvel opérateur relèveront quant à elles des dispositions conventionnelles et statutaires respectives des deux institutions dont ils sont issus, complétées éventuellement des stipulations conclues dans le cadre des négociations spécifiques prévues dans le présent accord.

A cette fin, une négociation sera engagée sur deux thèmes prioritaires pour la création de la nouvelle institution.

- La représentation collective transitoire des personnels et le droit syndical dans la nouvelle institution.

- Les règles transitoires de gestion des personnels au sein de la nouvelle institution, et notamment :
- Les règles de positionnement des personnes embauchées par la nouvelle institution dans la classification de la convention collective de l’assurance chômage ;
- La situation des personnes en contrat à durée déterminée transférées à la nouvelle institution à sa création ;
- Les règles de gestion transitoires (recrutement, promotion, mobilité) ;

Par ailleurs une concertation sera engagée sur :
-Les modalités de prise en compte des garanties statutaires des personnels issus de l’ANPE en application de l’article 2 de la loi du 13 février 2008 en tant qu’il modifie l’art L . 5312-9 du code du travail 

Article 4 : La méthode de travail retenue pour les négociations

Les parties signataires conviennent de :

- créer une Commission Paritaire Nationale de Négociation chargée de négocier tous accords nécessaires à la mise en place de la nouvelle institution ainsi que la convention collective nationale, la commission arrêtant son règlement intérieur ;

- mettre en place le cas échéant un ou plusieurs groupes de travail paritaires préparatoires à la négociation de la convention collective, réunissant les représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau national et les représentants de la délégation patronale.

Ces groupes de travail n’ont pas vocation à négocier la convention collective mais à faciliter ce travail par la réalisation d’un état des lieux de l’existant. Les thèmes de ces groupes de travail, leur mode de fonctionnement et leur calendrier de réunion seront arrêtés par la commission paritaire nationale de négociation.


Article 5 : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission paritaire nationale de négociation

La Commission Paritaire Nationale de Négociation est composée de six représentants par organisation syndicale représentative, désignés par leurs fédérations respectives à savoir : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT,  la CGT-FO, la FSU et l’UNSA, et des membres de la délégation patronale.

La Commission paritaire se réunira à la fréquence d’une réunion par quinzaine, mais elle pourra décider de modifier ce rythme, notamment en fonction de l’avancée de ses travaux.

S’agissant de la négociation de la convention collective, les membres de la commission paritaire de négociation recevront quinze jours avant sa première réunion tous les éléments nécessaires, sur un format électronique adapté et dans un format papier, le dossier comportant notamment :

- les textes conventionnels ou statutaires de référence et accords collectifs ;
- un comparatif des statuts des différents personnels concernés ;

Les membres de la commission paritaire de négociation nationale recevront au plus tard huit jours avant chaque réunion de négociation, les textes nécessaires à celle-ci.


Article 6 : Moyens apportées aux organisations syndicales

Les organisations syndicales bénéficieront des moyens de négociation adaptés. A cet égard, les parties conviennent que :

- les frais de déplacements liés à ces négociations (CPNN et groupes de travail) demeurent à la charge de chaque Institution, puis, après sa création à la charge du nouvel opérateur, selon le nouveau barème négocié pour l’ensemble des personnels de la nouvelle institution.

- les membres de la commission paritaire nationale de négociation et des groupes de travail ne peuvent perdre de rémunération en raison de leur participation à ces réunions. S’ils sont titulaires d’un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats.

- dans le cadre des réunions (Commission Paritaire Nationale de Négociation ou groupes de travail éventuels) prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale bénéficiera d’un forfait de jours calculé sur la base de deux journées de préparation et d’une journée de bilan pour chaque réunion par participant, hors délais de route. En fonction de la complexité des dossiers, le temps de préparation pourra être doublé sur la base d’un accord de l’Instance Nationale Provisoire.

Par ailleurs, un droit de tirage, d’un montant de 45 000 euros, est reconnu à chacune des fédérations syndicales parties à la négociation afin de permettre l’assistance juridique, la réalisation de toutes études ou enquêtes nécessaires à la préparation de la négociation des accords visés par le présent accord, ainsi que permettre la prise en charge de tous les frais exceptionnels engagés du fait des négociations (informations des salariés, réunions des militants). A l’issue de la première année, en fonction de l’utilisation des moyens prévus ci-dessus, les parties conviennent d’évaluer d’éventuels besoins complémentaires.

Dans la période précédant la création juridique du nouvel opérateur, les agents des ASSEDIC et de l’ANPE sont informés par les organisations syndicales de leur organisme d’appartenance, directement sur leur boîte aux lettres professionnelles conformément aux règles en vigueur dans chacune des deux institutions.


Article 7 : Calendrier de négociation et de conclusion de la CCN
  
Les parties signataires se donnent pour objectif de négocier et conclure la Convention collective nationale dans les 18 mois suivant la date de démarrage de la négociation prévue en janvier 2009.

Article 8 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d’opposition prévu par le Code du travail.

Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire tous ses effets dès la conclusion de la future la Convention Collective.

Il pourra faire l’objet d’une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.



Fait à 

Le

Pour la CFDT                                                     Le délégué général de l’Instance Provisoire,



Pour la CFE-CGC                                                               Monsieur Christian CHARPY



Pour la CFTC



Pour la CGT



Pour la CGT-FORCE OUVRIERE



Pour la FSU



Pour l’UNSA   



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