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La vie de pôle emploi ou la fusion racontée par deux agents anpe et assedic.

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Les élections professionnelles de Pôle emploi se tiendront en octobre.

Ce mardi 2 juin la Direction Générale et les syndicats négocient l'accord-cadre préélectoral


La DG a remis un nouveau projet entre les mains des organisations syndicales.

Ce qui change par rapport au projet précédent:

- les élections auront lieu en octobre, plus précisément "dans la semaine 41", c'est à dire la semaine du 5 au 9 octobre. Les protocoles préélectoraux de chaque Etablissement devront être conclus avant le 10 juillet.

- La DG a finalement cédé partiellement aux exigences syndicales sur la désignation des membres du CCE (Comité Central d'Entreprise). Ce ne sera ni une élection directe du personnel comme le souhaitaient certains syndicats, ni une élection traditionnelle au sein de chaque Comité d'Etablissement comme le prévoit le code du travail. La DG propose une désignation calquée sur celle qui prévalait du temps de feu le CNIC de l'Assurance Chômage: principe de proportionnalité calculé sur la moyenne des résultats régionaux.

- Le point d'achoppement subsiste dans la composition des collèges électoraux, c'est à dire la répartition des agents ex-anpe dans les 3 collèges: "Employés", "Agents de maîtrise" et "Cadres"


http://www.exacgt.org/local/cache-vignettes/L150xH112/arton64-e535e.jpgPour simplifier, la DG propose:
Employés = Niv 1 + 2 + 3
A.M. = Niv 4A
Cadres: Niv 4B et plus.

Tandis que les syndicats proposent:
Employés  = Niv 1 + 2
A.M. = Niv 3
Cadres: Niv 4A et plus

Le désaccord subsistant sur ce point, on s'achemine vers un arbitrage de la Direction du Travail


Pour connaître l'intégralité du projet de la DG ---} link

Complément: projet d'accord sur le droit syndical ---} link
 
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G
le parisien, se peut-il que les salariés de pole emploi ne soit pas passionnés par le fonctionnement dans le détail des délégations syndicales ??? <br /> franchement bosser pour des ingrats pareils, c'est un sacerdoce, LOL.
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T
Je n'ai pas réagi car je ne connais pas ce domaine. Il aurait été bien d'avoir en lien à côté du projet de la DG les heures syndicales actuelles côté statut 2003 et CCN.<br /> <br /> En l'état actuel des choses je suis incapable de dire si ce projet est bon ou mauvais.
Répondre
L
peu de reaction va vite faire le bonheur de la direction . apres c est trop tard . c est pas quand on a chier au froc qu on serre les fesses ! il n y as de personnels syndiqués sur le site de la fusion ?<br /> allé @+
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D
C'EST KOI CE PROJET POURRI D'ACCORD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br /> <br /> <br /> <br /> PROJET D’ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL<br /> pour le réunion du 2 juin 2009<br /> <br /> <br /> Entre : <br /> <br /> Pôle emploi, représenté par son Directeur général, M. Christian Charpy<br /> <br /> Et : <br /> <br /> Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations,<br /> <br /> Il est convenu ce qui suit :<br /> <br /> PREAMBULE<br /> <br /> En application de la loi n° 2008 – 12-6 du 20 août 2008, tous les salariés de droit privé et les agents de droit public, personnels de Pôle emploi sont concernés par les dispositions de la deuxième partie du code du travail. Pour tenir compte de la création de Pôle emploi et de la modification conséquente des périmètres d’intervention des représentants et délégués syndicaux, les parties signataires s’accordent à modifier le texte de référence du droit syndical sur certains points relevant des articles 4, 5, 6 et 7 de la CCN du RAC.<br /> <br /> Article 1 (article 4 CCN)<br /> <br /> § 1 – Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés et agents d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.<br /> <br /> § 2 – Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, ni directement, ni indirectement, être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail, la formation.<br /> <br /> Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de la sanction d'un agent, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties au litige s'emploieront à objectiver les faits et à apporter à celui-ci une solution équitable.<br /> <br /> Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.<br /> <br /> § 3 – L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.<br /> <br /> § 4 –Durant un congé de formation économique et syndicale, la rémunération des salariés et agents de Pôle emploi est maintenue à taux plein qu’ils en soient bénéficiaires (à hauteur de 12 jours par an) ou animateurs (à hauteur de 18 jours par an).<br /> <br />  la prise de ce congé est possible par fraction de deux jours sans que celle-ci puisse être inférieure,<br /> <br />  Le financement est opéré à hauteur de 0,08 ‰ des salaires payés dans l’année en cours par l’établissement de rattachement. Ces dépenses sont déductibles du montant de la participation de l’employeur au financement de la formation professionnelle continue.<br /> <br /> <br /> § 5 – Chaque adhérent à un syndicat représentatif au niveau national de Pôle emploi a droit de participer à un congrès syndical par an, dans la limite de cinq jours avec le maintien de sa rémunération.<br /> <br /> <br /> Article 2 ( Article 5 CCN)<br /> <br /> DISPOSITIONS LOCALES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE POLE EMPLOI<br /> <br /> <br /> <br /> Compte tenu de la structure organisationnelle de Pôle emploi et du niveau de délégation accordée aux directeurs régionaux et au directeur général adjoint de la direction des services informatiques et au directeur de Pôle emploi service, il est convenu que le siège de la direction générale, chaque direction régionale, Pôle emploi service et la direction de services informatiques sont considérés comme des établissements distincts, pour la désignation des délégués syndicaux comme pour la mise en place des comités d’établissement.<br /> <br /> <br /> <br /> § 1 - Les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives, sur la base des résultats électoraux obtenus par l’organisation syndicale au sein de l’établissement, et sont protégés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.<br /> <br /> La représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l’issue de chaque élection, selon les règles législatives en vigueur.<br /> <br /> L’exercice des mandats des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale s’intègre dans la vie courante de l’établissement, sans rupture pour leur évolution professionnelle, au profit des intérêts de l’ensemble des personnels de Pôle emploi.<br /> <br /> Par ailleurs, dans les établissements de plus de 500 salariés, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire qui bénéficie de la même protection juridique que le délégué syndical.<br /> <br /> Le délégué syndical supplémentaire bénéficie d’un crédit de 15 heures mensuel pour l’exercice de son mandat.<br /> <br /> En outre, le délégué syndical peut décider de reporter au délégué syndical supplémentaire, selon les nécessités de l’activité, une partie du crédit d’heures qui lui est alloué au titre du présent article.<br /> <br /> <br /> § 2 - Les délégués syndicaux participent de droit aux réunions des délégués du personnel. Il leur est attribué, à ce titre, le même contingent d'heures que celui consenti aux délégués du personnel.<br /> <br /> § 3- Dans les établissements où existe un comité d'établissement, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un agent de l'établissement comme représentant syndical au comité d’établissement. A ce titre, il lui est attribué le même contingent d'heures que celui consenti aux membres titulaires du comité d'établissement.<br /> <br /> § 4 - En plus des contingents d'heures visés aux § 2 et 3 ci-dessus, un contingent est attribué à un délégué syndical de chaque organisation syndicale pour tenir compte des différences de taille et de l’éloignement entre les sites de l’établissement :<br /> <br /> <br />  en fonction des effectifs occupés dans les locaux des sièges de chaque établissement, 15 h par mois jusqu’à 70 salariés et agents sur un même site, majorées à partir du 71 me agent de 5 h par mois par tranche de 100 salariés et agents supplémentaires dans la limite de 50H.<br />  3 h par mois par autre site (1) séparé du siège, comportant 15 salariés et agents et plus.<br />  1h par mois par autre site (1) séparé du siège, comportant moins de 15 salariés et agents.<br /> <br /> (1) A condition que ceux-ci soient distants du siège de plus d'un kilomètre, sinon leurs effectifs doivent être décomptés avec ceux du siège.<br /> <br /> En tout état de cause, le crédit majoré du crédit structurel ne pourra dépasser le plafond de 75 heures mensuelles.<br /> <br /> Ces crédits d’heures doivent être répartis par chaque organisation syndicale, selon les dispositions du paragraphe 5 du présent article.<br /> <br /> Le temps de transport au titre de l’exercice des mandats du délégué syndical et délégué syndical supplémentaire n’affecte pas le contingent d’heures découlant de l’application du présent article, dans la limite de 120 heures par an chacun.<br /> <br /> <br /> § 5 - Le contingent d'heures mensuel défini au § 4 ci-dessus, peut être réparti, en cas de besoin, par chaque délégué syndical, entre le délégué syndical lui-même et d'autres personnes désignées par lui, dont les noms doivent être notifiés au préalable à la direction de l’établissement. Cette désignation n'a pas pour effet de conférer aux intéressés la qualité de délégué syndical.<br /> <br /> L'usage de ces contingents d'heures sera soumis à l'utilisation de bons de délégation et à une information préalable de la hiérarchie, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.<br /> <br /> Les frais de déplacement dans les différents sites occasionnés par l'exercice propre du mandat syndical au sein de l’établissement seront remboursés par la Direction de l’établissement, sur présentation de pièces justificatives, dans la limite d’un déplacement mensuel par site, sauf circonstances exceptionnelles,<br /> Les déplacements sur un site de l’établissement en dehors de la métropole seront pris en charge, après accord de la direction de l’établissement.<br /> <br /> Le délégué syndical peut reporter cette faculté de remboursement sur le délégué syndical supplémentaire ou le salarié mandaté.<br /> <br /> § 6 - Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les délégués syndicaux, disposent des facilités voulues pour :<br /> <br /> · assurer la collecte des cotisations à l'intérieur de l’établissement,<br /> · diffuser et afficher, au sein de l'établissement, la presse syndicale et tous documents syndicaux.<br /> <br /> Un local approprié et équipé des moyens matériels et de communication nécessaires sera mis à la disposition, si possible par organisation syndicale représentative, au sein des locaux de la direction de chaque établissement, et dans tous les cas hors des lieux de réception du public<br /> <br /> § 7 - Les délégués syndicaux peuvent réunir les membres de leur section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions ci-après :<br /> <br /> · le temps consacré à ces réunions ne p
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F
je suis étonné de voir le peu de réactions au projet DG sur les IRP et le droit syndical !!!! dans tous les cas la ou les os qui signeront l'accord sur le droit syndical qui vise à étouffer toutes revendications du personnel signera aussi son arrêt de mort !!!!
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