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La vie de pôle emploi ou la fusion racontée par deux agents anpe et assedic.

Modification du statut de 2003


PROJET DE DECRET N°2008-XXXX du ………………………………….2008 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, et du ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique,

Vu le code du travail, notamment sa deuxième partie, le titre I du livre VI de la quatrième partie et ses articles L. 5312-1 à L. 5312-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 relatif à l'organisation du service public de l'emploi et notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du …………………………………………………….. ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du …………………………………………………………;

Le Conseil d'Etat (Section ............................) entendu,

DECRETE :

Chapitre I
Dispositions modifiant le décret n°2003-1370 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi


Article 1
Dans tous les articles du décret du 31 décembre 2003 modifié, les mots de « l’ANPE » ou de « l’agence » sont remplacés par les mots « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ».
Les mots « agent statutaire » et « agents statutaires » sont respectivement remplacés par les mots « agent mentionné à l’article 1er » et « agents mentionnés à l’article 1er ».

Article 2
Dans les articles 3 et 4, 7 à 9, 14, 20 à 24 et 38 de ce même décret, les mots « après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 3
L’article 1 de ce même décret est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de ce même article les mots « (ANPE) » sont supprimés.
2° A la fin de la première phrase de l’alinéa 1er sont ajoutés les mots «,antérieurement à la création de l’institution publique et qui n’ont pas exercé le droit d’option qui leur est reconnu en application de l’article 7-I de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi. ».
3° La deuxième phrase de l'alinéa 1er est supprimée.

Article 4
L’article 2 de ce même décret est abrogé.

Article 5
1° Dans l’article 4-II de ce même décret, les mots «de chaque directeur délégué dans les départements d’outre-mer et auprès du directeur du siège de l’Agence » sont supprimés.
2° Dans le même article, il est ajouté un point IV ainsi rédigé :
«IV - Pour l’application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret ».

Article 6

Dans l’article 5 de ce même décret, les mots « nul ne peut être recruté au titre du présent décret s’il ne remplit pas » sont remplacés par les mots « Les agents recrutés en application du décret 2003-1370 du 31 décembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret ne peuvent être engagés en contrat à durée indéterminée s’il ne remplissent pas ».
 
Article 7
L’article 6 de ce même décret est abrogé.

Article 8
Le 1° et le c) du 2° des articles 7 et 8 de ce même décret sont supprimés.
Au premier alinéa des articles 7 et 8, les mots « recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes » sont remplacés par « promus dans chaque filière ».
Au dernier alinéa des articles 7 et 8, les mots « 2° du » sont supprimés.
Au dernière alinéa de l’article 8, le chiffre « 2° » est supprimé et il est ajouté après les mots « agent public au sein» les mots « de l’Agence nationale pour l’emploi et ».

Article 9
Au premier alinéa de l’article 9, les mots « recrutés selon les modalités suivantes » sont remplacés par « promus».
Le 1° de l’article 9 de ce même décret est supprimé.

Article 10
1° Dans le 1er alinéa du I de l'article 10 de ce même décret, les mots « aux articles 6 à 9 » sont remplacés par les mots « aux articles 7 à 9 » et les mots « par promotion » sont ajoutés après les mots « selon les modalités de recrutement ».
2° Les 2ème et 3ème alinéas du I de l’article 10 de ce même décret sont supprimés.
3° Dans le II de l’article 10 de ce même décret, les mots « de sélection interne » sont ajoutés après les mots « à l’issue des épreuves », les mots « recrutement » et « recrutements » sont remplacés par les mots « sélection interne » et sélections internes », le mot « recrutés » est remplacé par le mot « promus ».
4° Le III de l’article 10 de ce même décret, est remplacé par les mots « Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 et 2 % de l’effectif total des agents mentionnés à l’article 1er de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du Code du travail dans la limite des emplois à pourvoir ».

Article 11
1° Le I de l’article 11 de ce même décret est supprimé.
2° Dans le III de ce même article, les mots « prise après avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 12
L’article 12 de ce même décret est abrogé.

Article 13
1° Dans le premier alinéa de l’article 13, le mot « recrutements » est remplacé par le mot « sélections », les mots « aux articles 6 à 9 » sont remplacés par les mots « aux articles 7 à 9 », et les mots « de titres, de diplômes, d’expérience professionnelle ou » sont supprimés.
2°°Les alinéas 2 à 11 de ce même article sont supprimés.

Article 14
1° Au 1er alinéa de l’article 14-I de ce même décret, les mots « recrutés en application des articles 6 et 7 et du 1° de l’article 8 » sont remplacés par les mots « promus en application de l’article 7 ».
2° Au 2ème alinéa de l’article 14-I, les mots « les niveaux d’emplois I, II et III » sont remplacés par les mots « le niveau d’emplois II », et les mots « les niveaux d’emplois IVA et IVB » sont remplacés par les mots « le niveau d’emplois IVA ».
3° au 2ème alinéa de l’article 14-I, les mots « pendant la période de stage, la résidence administrative de l’agent peut être provisoire » sont supprimés.
4° Au 3ème alinéa de l’article-14-I, les mots « Au cours ou à l’expiration de la période de stage, le contrat peut être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont supprimés. Les mots « le contrat de l’agent est résilié sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, l’agent qui avait préalablement la qualité d’agent statutaire à l’agence » sont remplacés par le mot « l’agent ». Les mots « l’agent est engagé » sont remplacés par les mots « la promotion de l’agent est confirmée ».
5° Le II de ce même article est supprimé.

Article 15
L’article 15 de ce même décret est abrogé.

Article 16
Au 1er alinéa de l’article 16 de ce même décret, le mot «recrutés » est remplacé par le mot « promus ».

Article 17
Au dernier alinéa de l’article 17 de ce même décret, il est ajouté après les mots « de l’effectif total », les mots « des agents mentionnés à l’article 1er »

Article 18
1° Dans le 1er alinéa de l’article 18 de ce même décret,  il est ajouté, après les mots « directeur régional adjoint », les mots « directeur régional délégué »  et les mots « directeur délégué » sont remplacés par les mots « directeur territorial ou directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret».
2° Dans le 2ème alinéa de ce même article, les mots « directeur délégué » sont remplacés par les mots « directeur territorial ou directeur territorial délégué » ; il est ajouté après les mots « directeur régional adjoint», les mots « et de directeur régional délégué ».
3° Dans le 3ème alinéa de ce même article, les mots « délégations départementales » et « délégations régionales » sont respectivement remplacés par les mots « direction territoriale » et « direction régionale » et les mots «visée du membre du corps du contrôle général économique et financier » sont supprimés.
4° Dans le 6ème alinéa de ce même article, les mots « directeur délégué » sont remplacés par les mots « directeur territorial », les mots « délégation départementale » sont remplacés par les mots « direction territoriale » et les mots « délégation régionale » sont remplacés par les mots « direction régionale ».


Article 19
Dans la deuxième phrase du 1er alinéa de ce même article, il est ajouté après le mot « mutation » le mot « ou », et après les mots « par promotion » les mots « par des agents régis par le présent décret ». Les mots « interne ou par recrutement externe » sont supprimés.
Dans la deuxième phrase du 2ème alinéa de ce même article, il est ajouté en fin de phrase, les mots « concurremment avec les autres personnels de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. ».

Article 20
Dans l’article 29 de ce même décret, les mots « délégués départementaux dans les départements d’outre-mer et au directeur du siège de l’Agence » sont remplacés par les mots « pour le siège, au directeur des ressources humaines ».

Article 21
Dans l’article 39 de ce même décret, les mots « sur lequel il recueille l’avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 22
Dans l’article 40 de ce même décret, les mots « pris après consultation des organisations syndicales représentatives et avis du comité consultatif paritaire national » sont supprimés.

Article 23
L’article 41 de ce même décret est abrogé.

Article 24
Les articles 43 à 47 de ce même décret sont abrogés.

Article 25
Le II de l’article 48 de ce même décret est supprimé.


Chapitre II
Dispositions finales et transitoires


Article 26
Le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d’organismes consultatifs à l’Agence nationale pour l’emploi et le décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public mentionnés à l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont abrogés.


Article 27
Les agents recrutés par contrat à durée déterminée antérieurement à la date de création de l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail en application de l’article 2 du décret n°2003-1370 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, jusqu’au terme de leur contrat.

Article 28
Le contrat des agents qui effectuent leur période de stage à la date de publication du présent décret peut être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au cours ou à l’expiration de la période de stage. Toutefois, l’agent qui avait préalablement à son recrutement la qualité d’agent mentionné à l’article 1er au sein de l’institution publique mentionnée à l’article L.5312-1 du Code du travail est réintégré dans l’emploi correspondant à son niveau d’origine.

Article 29
Les agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 sont régis par les dispositions du présent décret à compter de la date de création de l’institution publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail.
Ils sont classés dans le niveau I bis prévu à l’article 42 dudit décret à identité d’échelon  ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur, avec conservation d’ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l’échelon d’accueil.

Article 30
Par dérogation à l’article 12 du présent décret, le contrat des agents recrutés avant la date de création de l’institution publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail en application de l’article 12 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure régi par ces dispositions.
A l’issue du contrat, si l’agent est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions, l’agent est engagé en qualité d’agent mentionné à l’article 1er du présent décret. La durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.
Il bénéficie du droit d’option mentionné à ce même article.

Article 31
I - Les agents occupant antérieurement à la date de création de l’institution publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail les emplois de directeur régional, directeur régional adjoint prévus à l’article 18 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, qui ne sont pas nommés directeur régional, directeur régional adjoint ou directeur régional délégué, sont classés à l’échelon de base ou à défaut à l’échelon exceptionnel doté d’un indice égal à celui détenu dans les échelons fonctionnels avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l’échelon d’accueil.
II - Les agents occupant antérieurement à la date de création de l’institution publique mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail l’emploi de directeur délégué prévu à l’article 18 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, qui ne sont pas nommés directeur territorial ou directeur territorial délégué, sont classés à l’échelon de base ou à défaut à l’échelon exceptionnel doté d’un indice égal à celui détenu dans les échelons fonctionnels avec conservation de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l’échelon d’accueil.

Article 32
Lorsque la nomination dans les emplois fonctionnels conduit à un reclassement à un échelon doté d’un indice inférieur à celui précédemment détenu dans les échelons fonctionnels, les agents conservent le bénéfice de cet indice dans cet emploi.
 

Article 33
Les membres des commissions paritaires élus demeurent en fonctions jusqu’à l’expiration de leur mandat en cours au 31/12/2008.

Article 34
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l’article 9 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 susvisée, sous réserve du 3° de l’article 10 qui entre en vigueur à l’expiration du délai d’option ouvert en application de l’article 7 – I de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 susvisée.

Fait à Paris, le .........................................................,

Le Premier ministre,


Pour comparaison, le statut sous sa forme initiale:

STATUT DU PERSONNEL DE L'ANPE (décret du 31/12/2003): link





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