ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIF A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE
Préambule
Considérant l’article 20 de l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, qui a prévu une remise à plat du régime d’assurance
chômage,« qui ne remette pas en cause sa nature paritaireet garantisse une cohérence d’actions avec l’ensemble des
autres intervenants sur lemarché du travail et qui se traduise par un effort de simplification et de transparence du
dispositif tant pour les salariés privés d’emploi que pour les entreprises »;
Considérant les articles 15 et 16 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du
marché du travail qui déterminent, notamment, des principes d’attribution des allocations
d’assurance chômage aux personnes involontairement privées d’emploi, dans l’objectif de
participer à la sécurisation de leurs parcours professionnel ;
Considérant l’importance qui s’attache à une conjugaison étroite des nouvelles règles
d’indemnisation mises en place ci-après avec un accompagnement renforcé des personnes privées d’emploi afin de faciliter leur retour à l’emploi ;
Considérant la nécessité d’adapter le dispositif en élargissant le nombre de ses bénéficiaires ;
Considérant l’intérêt de limiter l’impact sur les entreprises, les salariés et les personnes
involontairement privées d’emploi, du caractère pro-cyclique du dispositif ;
Les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après.
Article 1 – Bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage
Sont considérés comme involontairement privés d'emploi pour bénéficier d'un revenu de
remplacement servi par le régime d'assurance chômage, les salariés dont la cessation du
contrat de travail résulte :
- d'un licenciement;
- d'une rupture conventionnelle au sens de l'article L.1237-11 du code du travail;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet
défini ;
- d'une démission considérée comme légitime ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article
L.1233-3 du code du travail.
Article 2 – Indemnisation
a/ Les 4 filières mises en place par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont remplacées par une filière unique qui respecte les principes suivants
:
- l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée
minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
- la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation au régime d'assurance
chômage dans la limite d’un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou
moins 50 ans lors de l’ouverture de leurs droits ;
- les durées d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées d'affiliation au régime
d'assurance chômage ;
- les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de
versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.
b/ Sur ces bases :
- la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage ouvrant droit à indemnisation est
fixée à 4 mois. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois
suivant la première ouverture de droits lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 4
mois d'affiliation, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 6 mois ;
- la durée maximale d'indemnisation est fixée à 24 mois à l'exception du cas des seniors
visé à l'article 3 ci-dessous ;
- la période de référence est fixée à 28 mois pour les salariés de moins de 50 ans et à 36
mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- la réduction à 4 mois de la durée d'affiliation ouvrant droit à indemnisation et la
fixation à 28 mois de la période de référence sont notamment destinées à satisfaire les
dispositions de l'article 3 d) de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
sur la modernisation du marché du travail visant à la mise en place d'un dispositif pour
les jeunes de moins de 25 ans involontairement privés d'emploi.
Article 3 – Cas particulier des seniors
La durée maximum d'indemnisation est maintenue, pour la durée du présent accord, à 36 mois pour tous les salariés âgés de 50 ans et plus à la date d'ouverture de leurs droits, et remplissant les
conditions pour bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage. A l'issue du présent accord, il sera procédé à une évaluation de cette disposition pour en mesurer l'impact sur l'emploi
des seniors.
L'âge à partir duquel les allocataires en cours d'indemnisation peuvent, s'ils en remplissent les autres conditions, garder le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu'à la date de
liquidation de leur retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans, est porté à 61 ans au 1er janvier 2010.
Article 4 – Chômage saisonnier
Le chômage saisonnier est pris en charge par le RAC dans les conditions antérieures à celles fixées par l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005.
Article 5 – Activités réduites
Un groupe de travail paritaire examinera les aménagements susceptibles d'être apportés aux règles des activités réduites pour maintenir le caractère de revenu de remplacement du dispositif.
Article 6 – Aides au reclassement
6.1 - aide différentielle de reclassement
Les dispositions de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues pour les allocataires de plus de 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois.
6.2 - aide à la création ou à la reprise d'entreprise
Les dispositions de l'article 10 de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues.
Article 7 - Contributions
Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime
d’assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année si le "résultat d’exploitation semestriel" du semestre précédent est excédentaire d'au moins 500 millions
d'euros. Cette disposition pourra produire ses effets à compter du 1er juillet 2009.
Pour calculer la réduction de taux, le montant du résultat d’exploitation semestriel excédant
500 millions d'euros sera divisé par le montant des contributions encaissées sur la même
période puis converti en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les
contributions du semestre suivant au prorata de la part employeur et de la part salarié.
Si, sur la durée du présent accord, l’endettement net de l’UNEDIC vient à descendre en
dessous de l’équivalent d’un mois de contributions le taux de contribution sera également
réduit de façon à laisser l’endettement net à ce niveau.
La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir
pour effet de diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions par année civile.
Article 8 – Durée, conditions d'application et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à l'issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.
Il s'applique aux salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article 1er du présent accord dont la date de fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2008.
La situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement au 1er janvier 2009 reste régie, concernant les règles d'indemnisation du chômage, par les dispositions
en vigueur au 31 décembre 2008.
Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008 ainsi que les textes d'application non
affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d'assurance chômage, demeurent applicables.
Les mesures d'accompagnement autres que celles prévues par le présent accord sont abrogées.
Les parties signataires du présent accord se réuniront au cours du mois de janvier 2010 pour dresser un premier bilan de son application, afin notamment d'apprécier les effets de la filière unique
d'indemnisation sur le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés et d'examiner la situation financière du régime d'assurance chômage.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008
Pour le MEDEF Pour la CFDT
Pour la CGPME Pour la CFE-CGC
Pour l’UPA Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DU 23 DECEMBRE 2008 PORTANT RECONDUCTION DU DISPOSITIF DES CONVENTIONS DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
Vu l'accord national interprofessionnel du 21 décembre 2005 relatif à la convention de
reclassement personnalisé,
Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-69 du code du travail,
Considérant l'intérêt qui s'attache à renouveler ce dispositif.
Soucieuse d'en renforcer l'efficacité en en améliorant les conditions,
Les parties signataires du présent accord sont convenues de ce qui suit :
Article 1
a/ La durée maximum de la CRP fixée à l'article 1 et visée aux articles 8, 13 et 17 de
l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement
personnalisé est portée de 8 à 12 mois.
b/ Le délai de réflexion pour accepter ou refuser une convention de reclassement
personnalisé prévu à l'article 4 de l'accord national interprofessionnel relatif à la convention
de reclassement personnalisé est porté de 14 à 21 jours.
c/ Le montant de l'allocation spécifique servie au bénéficiaire de la CRP, prévu à
l'article 8 précité, est fixé à 70 % du salaire de référence. Cette allocation est portée à 80% du salaire de référence pendant les 8 premiers mois de son attribution.
d/ Toutes les références aux ASSEDIC et à l'ANPE comprises dans l'accord national
interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé sont
remplacées par la référence à Pôle emploi. De même, les références au PARE sont remplacées par la référence au PPAE.
e/ Les autres dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif
à la convention de reclassement personnalisé sont reconduites pour la durée du présent
accord. Toutefois, la convention relative à la convention de reclassement personnalisé devra, en tant que de besoin, adapter celles d'entre elles qui le nécessitent, pour tenir compte des résultats
des négociations interprofessionnelles sur la formation professionnelle et de la mise en oeuvre de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de
l'emploi.
Article 2
L'impact sur le taux de reclassement des bénéficiaires de la CRP, attendu par les signataires du présent accord, des améliorations apportées au dispositif dépend pour une large part de la mise en
place par Pôle emploi d'un référent unique pour 50 bénéficiaires de la CRP et de l'organisation, à l'intention de ces derniers, d'entretiens bimensuel de suivi.
Les représentants des parties signataires du présent accord au Conseil d'administration de Pôle emploi veilleront à la mise en oeuvre par celui-ci de ces modalités de suivi.
Article 3
L'adhésion à la CRP implique l'acceptation et le respect par son bénéficiaire de l'ensemble des mesures mises en oeuvre pour faciliter et accélérer son reclassement. Leur non respect entraîne
l'interruption du versement de l'allocation spécifique prévue à l'article 1 ci-dessus.
Article 4
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à l'issue de laquelle elle
pourra être renouvelée si les signataires du présent accord constatent, au vu des résultats d'une évaluation portant sur la qualité de l'accompagnement et l'efficacité des reclassements réalisés,
que les conditions d'accompagnement prévues à l'article 2 ci-dessus ont été remplies.
Il s'appliquera aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 2009.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008
Pour le MEDEF Pour la CFDT
Pour la CGPME Pour la CFE-CGC
Pour l’UPA Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO