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La vie de pôle emploi ou la fusion racontée par deux agents anpe et assedic.

Négociations sur les IRP transitoires (texte définitif)

 

ACCORD DU  22 décembre 2008  
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL TRANSITOIRES AU SEIN DE POLE EMPLOI



En application de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, les instances représentatives du personnel actuelles de l’Assurance Chômage et de l’Agence nationale pour l’emploi sont appelées à disparaître à la date de la création de Pôle emploi, sans préjudice des dispositions du décret du 31 décembre 2003 tel qu’il viendrait à être modifié. Il est toutefois convenu que le GARP (« Pôle emploi services ») conserve ses instances représentatives actuelles sans changement et jusqu’à leur renouvellement du fait des élections professionnelles au sein de Pôle emploi.


Dans l’attente de la mise en place d’une représentation du personnel commune à l’ensemble du personnel de Pôle emploi dans les formes prévues par la loi du 13 février 2008, les parties signataires conviennent de dispositions destinées à permettre à titre transitoire la mise en place d’instances représentatives du personnel au plan national et local, avec les moyens afférents.

Les parties considèrent que cet accord ne préfigure pas la suite des négociations, notamment pour les dispositions devant figurer dans les protocoles d’accord préélectoraux.

Elles conviennent également, par cet accord, de définir des modalités transitoires d’exercice du Droit syndical en s’appuyant sur les dispositions de l’accord du 8 janvier 2001 de la Convention Collective de l’Assurance Chômage, ainsi que sur les accords locaux portant sur le même objet conclus dans les institutions de l’Assurance Chômage, tel qu’il s’appliquera au sein de Pôle emploi à compter de sa création. A ce titre, sont joints en annexe, les articles de la CCN portant respectivement sur :

- Syndicats et liberté d’expressions (Article 4)
- Délégués Syndicaux. Dispositions locales (Article 5)
- Mandats Syndicaux. Dispositions nationales (Article 6)
- Instances représentatives du personnel (Article 7)

Le présent accord garantit, en tout état de cause, aux organisations syndicales représentatives, tant à l’ANPE qu’à l’Assurance Chômage, des moyens au moins égaux à ceux dont elles disposent actuellement, notamment en terme d’heures de délégation locales et/ou nationales, décharges de service, moyens de communication….et toutes autres dispositions existantes dans les droits syndicaux et/ou du personnel en vigueur à ce jour dans les deux institutions.

TITRE 1 : LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

ARTICLE 1 – NIVEAU D’IMPLANTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES TRANSITOIRES

Il est convenu que Pôle emploi disposera au niveau national d’une instance de représentation dont les attributions sont celles d’un comité central d’entreprise, couvrant 29 établissements de Pôle emploi soit l’établissement  Siège, les 26 Directions régionales, le GARP (« Pôle emploi services »), et l’établissement DSI.

Les structures suivantes disposeront d’instances représentatives transitoires :

- L’établissement « Siège»,
- L’établissement « Direction des systèmes d’information »;
- Les 26 Directions Régionales qui regroupent, selon le découpage administratif régional, les Directions régionales actuelles de l’ANPE et les organismes actuels de l’Assurance chômage.

Le principe retenu pour la composition de ces instances transitoires est l’équilibre de la représentation issue des deux institutions.


ARTICLE 2 : LES COMITES D’ETABLISSEMENT TRANSITOIRES

 Composition

Cette instance mise en place au sein de chacune des structures précitées à l’article 1 du présent accord est composée :

- des membres titulaires du ou des précédents comités d’entreprise de ou des institutions de l’assurance chômage correspondant au périmètre de la structure,

-     des membres titulaires désignés du comité consultatif paritaire régional représentant le personnel correspondant au périmètre de la structure

En cas d’absence du titulaire, le suppléant est amené à siéger.

En cas d’écart entre le nombre de représentants du personnel issus de ces deux différentes instances, il est procédé au sein de l’établissement concerné à la désignation de représentants supplémentaires parmi les membres suppléants de l’institution la moins représentée et dans la limite du nombre de suppléants existant.

En cas d’insuffisance du nombre de suppléants, ces représentants supplémentaires sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur la base des résultats obtenus au cours des dernières élections professionnelles pour l’instance considérée et en application de la règle de la plus forte moyenne.  Ainsi :

- dans la région PACA, le Comité d’établissement inclut deux membres désignés au prorata des résultats obtenus aux dernières élections du CCPR de l’ANPE.

- dans la région Ile de France, le Comité d’établissement transitoire sera composé :

- 31 membres titulaires des précédents comités d’entreprise des institutions de l’Assurance chômage correspondant au périmètre de la structure.

- 20 membres titulaires et suppléants du comité consultatif paritaire régional représentant le personnel correspondant au périmètre de la structure, chacun de ses membres votant à hauteur de 1, 55 voix.

- Pour la DSI, le comité d’établissement transitoire est composé :

- des membres titulaires du comité d’entreprise de la DSI de l’assurance chômage ;

- de deux membres titulaires ou suppléants du comité consultatif paritaire régional du Siège de l’ANPE, membres de la DSI, complétés par trois membres choisis parmi les agents de la DSI désignés par les Organisations  syndicales représentatives au niveau national de l’ANPE ;


Les membres de ces comités disposent des droits et protections prévues par le Code du travail complétés par les dispositions de l’article 7 §1 de la CCN
 
En outre, chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne deux représentants par Comité d’Etablissement Transitoire.

Les représentants élus à la date de signature du présent accord qui ne seraient pas appelés à siéger dans le Comité d’Etablissement Transitoire conservent leur mandat avec les moyens et protections qui y sont attachés.

 Attributions

Le comité d’établissement transitoire dispose des attributions d’un comité d’établissement telles que fixées par le code du travail. Il peut recourir aux experts dans les conditions fixées par ce code et peut décider d’ester en justice.

 A ce titre il est informé et consulté conformément aux dispositions du Code du travail


La gestion des activités sociales et culturelles fait l’objet de dispositions spécifiques tenant compte des particularités des deux organismes d’origine telles que définies dans l’article 8 du présent accord. 
 

 Fonctionnement

Le Directeur régional ou son représentant préside le comité.

Les représentants du personnel au Comité d’établissement transitoire désignent dans les conditions prévues au code du travail un secrétaire du comité. Le Comité d’établissement est convoqué par la Direction sur un ordre du jour élaboré dans le cadre des dispositions de l’article L 2325 – 15 du Code du travail. Cet ordre du jour et les documents nécessaires sont portés à la connaissance des représentants du personnel au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion.

Le comité d’établissement transitoire se réunit une fois par mois, hors éventuelles réunions exceptionnelles, à la demande de la Direction ou de la majorité des représentants du personnel.
Chaque membre dispose d’un jour et demi de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion.

ARTICLE 3 : LES CHSCT TRANSITOIRES

 Composition

Cette instance, mise en place au sein de chacune des structures précitées à l’article1 du présent accord, est composée :

- des membres titulaires du CHSCT des institutions de l’assurance chômage correspondant au périmètre de la structure,

- des membres titulaires du CRHSCT de l’ANPE représentant le personnel correspondant au périmètre de la structure.

En outre, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la structure concernée désigne deux représentants par CHSCT.

En cas d’écart entre le nombre de représentants du personnel issus de ces deux différentes instances, il est procédé au sein de l’établissement concerné à la désignation de représentants supplémentaires parmi les membres suppléants de l’institution la moins représentée et dans la limite du nombre de suppléants existant.

En cas d’insuffisance de suppléants, ces représentants supplémentaires parmi les agents de l’établissement sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur la base des résultats obtenus au cours des dernières élections professionnelles pour les CE en application de la règle de la plus forte moyenne.

Pour ce qui concerne la région Ile de France, le CHSCT transitoire sera composé :

- de 26 membres des précédents CHSCT des institutions de l’Assurance chômage correspondant au périmètre de la structure

    - des 20 membres titulaires et suppléants du CRHSCT représentant le personnel correspondant au périmètre de la structure, chacun votant à hauteur de 1,3 voix


Pour la DSI, le CHSCT transitoire est composé :

- du  membre du CRHSCT du siège de l’ex ANPE, appartenant à  la DSI, complétés de  6 membres choisis parmi les agents de la DSI, désignés par les organisations de l’ex ANPE représentative au sein de ce CRHSCT.
 
-des membres titulaires du CHSCT de la DSI de l’assurance chômage ;


Les membres de ces comités disposent des droits et protections prévues par le Code du travail.

Les représentants élus à la date de signature du présent accord qui ne seraient pas appelés à siéger dans le CHSCT Transitoire conserveront leur mandat avec les moyens et protections qui y sont attachés.


 Attributions, et modalités de fonctionnement

Le CHSCT transitoire dispose des mêmes attributions et prérogatives qu’un CHSCT. A ce titre il est informé et consulté conformément aux dispositions du Code du travail.
Les réunions des CHSCT transitoires ont lieu au minimum 6 fois par an.
Chaque membre dispose d’1,5 jours de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion.
Les enquêtes et inspections des membres du CHSCT ont lieu au moins trimestriellement dans l'ensemble des locaux de l'institution. Leurs temps de transport ne sont pas imputables sur leurs crédits d'heures. Leurs frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur.

 ARTICLE 4 : LES DELEGUES DU PERSONNEL TRANSITOIRES

 Composition

Sont délégués du personnel à titre transitoire au sein de chacune des 29 structures :

- les délégués du personnel titulaires issus des organismes de l’assurance chômage correspondant au périmètre de la structure,

- les membres titulaires des commissions paritaires locales issus de l’ANPE correspondant au périmètre de la structure.

En cas d’écart entre le nombre de représentants du personnel issus de ces deux différentes instances, il est procédé au sein de l’établissement concerné à la désignation de représentants supplémentaires parmi les membres suppléants de l’institution la moins représentée et dans la limite du nombre de suppléants existant.

En cas d’insuffisance de suppléants parmi les DP, ces représentants supplémentaires sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur la base des résultats obtenus au cours des dernières élections professionnelles de DP et en application de la règle de la plus forte moyenne.

En cas de désistement d’un membre d’une CPL pour exercer ses fonctions de DP ou en cas de listes de CPL épuisée, l’Organisation Syndicale désigne un remplaçant.

Les délégués syndicaux participent de droit aux réunions des délégués du personnel.

Les représentants élus à la date de signature du présent accord qui ne seraient pas appelés à siéger aux réunions des Délégués du personnel conserveront leur mandat avec les moyens et protections qui y sont attachés.


 Attributions et modalités de fonctionnement

Les délégués du personnel transitoires disposent des attributions, droits et protections définies par le Code du travail complétés par les dispositions de l’article 7 §1 de la CCN.

 
ARTICLE 5 - INSTANCES TRANSITOIRES AU NIVEAU NATIONAL

5.1 Le Comité Central d’Entreprise transitoire

 Composition

Il est institué un Comité Central d’Entreprise transitoire composé :
- de 36 élus et désignés du Comité national d’Information et de Consultation de l’Assurance chômage,
- des 22 membres désignés du CCPN de l’ANPE, titulaires et suppléants ; chacun a droit de vote à hauteur de 1,63 voix.
En outre, chaque organisation syndicale représentative au niveau national de Pôle emploi désigne deux représentants au Comité Central d’Entreprise Transitoire.
.
 Attributions et fonctionnement

Le Directeur général de Pôle emploi ou son représentant préside le comité.

Le Comité Central d’Entreprise Transitoire dispose des attributions économiques d’un comité central d’entreprise. A ce titre il est informé et consulté conformément aux dispositions du Code du travail. En cas de consultation, les documents nécessaires sont envoyés avec la convocation et l’ordre du jour.

Le comité central d’entreprise transitoire dispose du droit de recourir aux experts dans les conditions du code du travail et du droit d’ester en justice.

Le secrétaire du CCE transitoire est élu selon les règles du code du travail.

Le Comité Central d’Entreprise est convoqué par la Direction sur un ordre du jour élaboré dans le cadre des dispositions de l’art. L 2325 – 15 du Code du travail. Cet ordre du jour est porté à la connaissance des membres du CCE au moins 8 jours avant la date de la réunion.

Le comité central d’entreprise transitoire se réunit, au moins 6 fois par an à l’initiative de la Direction. Le CCE transitoire peut également être réuni à titre exceptionnel à la demande de la majorité de ses membres.
Chaque membre dispose d’un jour et demi de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion, hors délai de route.

5.2 le CNHSCT

 Composition

Il est institué un Comité National d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail transitoire composé :
   
- de 10 membres parmi les représentants des CHSCT de l’ex AC réparti selon la plus forte moyenne déterminée lors des élections précédentes des CE.    

    - des membres titulaires du CNHSCT de l’ex ANPE (10 membres).

En outre, chaque organisation syndicale représentative au niveau de Pôle emploi désigne deux représentants au CNHSCT Transitoire.

 Attribution

Le CNHSCT est compétent pour tout sujet relatif à l’hygiène, la sécurité et conditions de travail qui suppose une décision de niveau national, sans préjudice des compétences des CHSCT transitoires

 Fonctionnement

 Le CNHSCT transitoire se réunit, au moins 6 fois par an à l’initiative de la Direction. Le CNHSCT transitoire peut également être réuni à titre exceptionnel à la demande de la majorité de ses membres.
Chaque membre dispose d’un jour et demi de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion, hors délai de route.

ARTICLE 6 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES PROVISOIRES

Les membres des instances transitoires (CE, CCE, CHSCT, CNHSCT transitoires) et les délégués du personnel transitoires bénéficient des modalités de prise en charge de leur frais de déplacement et de crédits d’heures dans les conditions fixées par les articles 6.2 de la CCN (institution nationale) et de l’article 7§2 de la CCN (institutions locales).

ARTICLE 7 – MISE EN ŒUVRE DES ELECTIONS AU SEIN DE « PÔLE EMPLOI « ET CESSATION DES INSTANCES TRANSITOIRES

Les parties signataires conviennent de négocier dès à présent le protocole électoral afin de permettre de lancer, les opérations permettant d’organiser les élections dans les meilleurs délais. Les parties signataires conviennent de se fixer pour objectif de réaliser les élections professionnelles CE et DP avant le 1er juin 2009. A cette fin, les organisations syndicales s’engagent à désigner avant le 1er février 2009 leurs représentants chargés de la négociation du protocole d’accord préélectoral au sein des établissements.
Les instances transitoires au niveau national et au niveau des structures prévues par le présent accord disparaissent le 30 juin 2009, ainsi que les mandats prolongés par le présent accord.


ARTICLE 8 – GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Pour des modalités pratiques et comptables, le financement et la gestion des activités sociales et culturelles demeurent régis par les dispositions propres à chacun des deux organismes jusqu’au 31 décembre 2009 et à titre dérogatoire par rapport au Code du Travail. Ainsi :

- les activités sociales et culturelles au bénéfice des agents issus de l’ANPE demeurent gérées par l’Association pour le Développement des Activités Sociales de l’ANPE, jusqu’au 31 décembre 2009.

- les activités sociales et culturelles au bénéfice des agents issus des institutions de l’assurance Chômage, ainsi que des nouveaux embauchés, sont gérées souverainement par une commission du Comité d’établissement, composée exclusivement de représentants des agents issus de l’Assurance Chômage et des nouveaux embauchés.

- le FNOSP est maintenu selon les règles prévues par le dispositif conventionnel de l’Assurance Chômage, au bénéfice des agents issus des institutions de l’Assurance  Chômage, ainsi que des nouveaux embauchés jusqu’au 31 décembre 2009. L’Unédic peut demander, conjointement avec ses CE, d’être couverte par l’accord relatif au FNOSP.

- le financement du FNOSP et sa gestion, sont assurés selon les règles conventionnelles existantes adaptées à la situation de fusion des deux organismes. Ainsi Pôle emploi, assure les  contributions de l’employeur au financement des Œuvres Sociales du personnel pour les agents de droits privé, au prorata de la masse salariale du personnel transféré, conformément à l’article 34 de la CCN de l’Assurance Chômage. Il sera tenu compte des effectifs de l’année 2009. Au 1er juillet 2009 un versement complémentaire sera effectué pour tenir compte de l’augmentation de la masse salariale complémentaire des nouveaux embauchés.

 

TITRE 2 : LE DROIT SYNDICAL

En application de la loi n° 2008 – 126 qui stipule que tous les agents et salariés de Pôle emploi sont concernés par l’application de la deuxième partie du code du travail. Le droit syndical applicable au sein du nouvel opérateur à compter de sa création relève des articles 4, 5, 6 de la CCN de l’Assurance Chômage.

Pour tenir compte de la création de Pôle emploi et de la modification de périmètre d’intervention des représentants et délégués syndicaux, les parties signataires s’accordent à modifier le texte de référence sur les points suivants :

Modifications génériques :

-les termes « Assurance Chômage » et « régime » sont remplacés par « pôle emploi »
-le terme « l’Unédic » est remplacé par « la Direction générale de « pôle emploi « »
- le terme « des salariés de l’Assurance Chômage » est remplacé par « salariés et agents de « pôle emploi »
- le terme « institution » « est remplacé par le terme « établissement »
- le terme « comité d’entreprise » est remplacé par « comité d’établissement »


Modifications spécifiques :

Il est créé deux paragraphes supplémentaires au sein de l’article 4 (Syndicats et libertés d’expression) :

- art 4 § 4 : Durant un congé de formation économique et syndicale, la rémunération des agents de Pôle emploi est maintenue à taux plein qu’ils en soit bénéficiaires (à hauteur de12 jours par an) ou animateurs (à hauteur de 18 jours par an).

-art 4 § 5 : Chaque adhérent à un syndicat représentatif au niveau national de Pôle emploi a droit de participer à un congrès syndical par an, dans la limite de cinq jours avec le maintien de sa rémunération.

- art 5 § 1 En complément du paragraphe, il est indiqué : « compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la création de pôle emploi, dans les 29 établissements, le nombre de délégués syndicaux légaux et conventionnels (hors délégués syndicaux cadres) est majoré de 50%, arrondi à l’unité supérieure. Il s’agit de délégués syndicaux supplémentaires, à ce titre il leur est attribué le crédit structurel de l’article 5 § 4.
-art 5 § 4 : la phrase « un contingent est attribué à un délégué syndical de chaque organisation « est remplacée par « un contingent est attribué à chaque délégué syndical conventionnel de chaque organisation »
- art 5 § 4, 4eme alinéa : le temps de transport est porté à 240H par an.
- art 5 § 6, 3eme alinéa : la fin de la phrase « si possible » est supprimée. Elle est complétée par la phrase suivante : « Et en tout état de cause, les locaux existants à ce jour sont maintenus ou remplacés, « pendant la période transitoire de l’accord du 22 décembre 2008 ».
- à l’art 5 § 7, il est crée un §7- ter : « Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments de Pôle emploi en dehors des horaires de service.
Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure, hors délais de route.  Les heures peuvent toutefois être cumulées pour tenir une réunion de trois heures par trimestre.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à l'une de ces réunions mensuelles d'information.
Il est précisé que chaque agent n'a droit qu'à une heure d'information syndicale par mois.
La tenue de la réunion ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers.

 -art 5 § 8, la mention « ayant le même coefficient » est remplacée par « ayant le même coefficient ou niveau » et la mention sur le « niveau de coefficient »  est remplacée par  «  sur le niveau de rémunération »
- art 5§9 : le 1er paragraphe est modifié de la façon suivante : « Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont attribuées aux agents de Pôle emploi par les organisations syndicales représentatives au niveau national pour l'exercice de mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer la représentation, en externe à l’institution, d’une organisation syndicale représentative dans Pôle emploi au plan national.
- art 6 § 1er alinéa : le nombre Délégués Syndicaux Centraux à temps plein par organisation syndicale est porté à deux.

-art 6 § 1 4ème alinéa : la somme de 20 000 F est portée à 21 000  euros attribués  par organisation syndicale représentative pour les frais de déplacements des Délégués syndicaux centraux  et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l’un deux. ;

-art 6 § 2 :la mention « selon le barème applicable aux membres des instances paritaires instituées par la CCN » est remplacée par « selon le barème applicable au sein de Pôle emploi.

-art 6 § 3 : le crédit annuel est porté à 1440 jours. Le 1er alinéa est complété comme suit : « Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose d’un crédit global annuel de 1450 jours pour permettre aux membres des bureaux des syndicats ou des sections de participer aux réunions statutaires de ces organisations. La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, deux mois avant le début de l’année civile à la DGA-RH. »
 
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes dispositions relatives aux instances représentatives du personnel et au droit syndical qui ne seraient pas couvertes par le présent accord ou par la Convention Collective de l’Assurance Chômage relèvent des dispositions du Code du Travail.

 Les commissions CRAT et C2P2S sont maintenues

ARTICLE 10 - DUREE

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date de création de Pôle emploi.  Il prend fin au terme du délai fixé par l’article 7 du présent accord à l’exception des dispositions de l’article 8. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de cette date.

ARTICLE 11 - PUBLICITE

Cet accord sera déposé en 5 exemplaires à la DDTEFP de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

                                       
 


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