PROJET D’ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL
pour le réunion du 2 juin 2009
Entre :
Pôle emploi, représenté par son Directeur général, M. Christian Charpy
Et :
Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En application de la loi n° 2008 – 12-6 du 20 août 2008, tous les salariés de droit privé et les agents de droit public, personnels de Pôle emploi sont concernés par les dispositions de la
deuxième partie du code du travail. Pour tenir compte de la création de Pôle emploi et de la modification conséquente des périmètres d’intervention des représentants et délégués syndicaux,
les parties signataires s’accordent à modifier le texte de référence du droit syndical sur certains points relevant des articles 4, 5, 6 et 7 de la CCN du RAC.
Article 1 (article 4 CCN)
§ 1 – Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés et agents d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en
vertu du livre IV du code du travail.
§ 2 – Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, ni directement, ni indirectement, être pris en considération
pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du
contrat de travail, la formation.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de la sanction d'un agent, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties au
litige s'emploieront à objectiver les faits et à apporter à celui-ci une solution équitable.
Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
§ 3 – L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
§ 4 –Durant un congé de formation économique et syndicale, la rémunération des salariés et agents de Pôle emploi est maintenue à taux plein qu’ils en soient bénéficiaires (à hauteur de 12
jours par an) ou animateurs (à hauteur de 18 jours par an).
la prise de ce congé est possible par fraction de deux jours sans que celle-ci puisse être inférieure,
Le financement est opéré à hauteur de 0,08 ‰ des salaires payés dans l’année en cours par l’établissement de rattachement. Ces dépenses sont déductibles du montant de la participation de
l’employeur au financement de la formation professionnelle continue.
§ 5 – Chaque adhérent à un syndicat représentatif au niveau national de Pôle emploi a droit de participer à un congrès syndical par an, dans la limite de cinq jours avec le maintien de sa
rémunération.
Article 2 ( Article 5 CCN)
DISPOSITIONS LOCALES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE POLE EMPLOI
Compte tenu de la structure organisationnelle de Pôle emploi et du niveau de délégation accordée aux directeurs régionaux et au directeur général adjoint de la direction des services
informatiques et au directeur de Pôle emploi service, il est convenu que le siège de la direction générale, chaque direction régionale, Pôle emploi service et la direction de services
informatiques sont considérés comme des établissements distincts, pour la désignation des délégués syndicaux comme pour la mise en place des comités d’établissement.
§ 1 - Les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives, sur la base des résultats électoraux obtenus par
l’organisation syndicale au sein de l’établissement, et sont protégés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l’issue de chaque élection, selon les règles législatives en vigueur.
L’exercice des mandats des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale s’intègre dans la vie courante de l’établissement, sans rupture pour leur évolution professionnelle, au
profit des intérêts de l’ensemble des personnels de Pôle emploi.
Par ailleurs, dans les établissements de plus de 500 salariés, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire qui
bénéficie de la même protection juridique que le délégué syndical.
Le délégué syndical supplémentaire bénéficie d’un crédit de 15 heures mensuel pour l’exercice de son mandat.
En outre, le délégué syndical peut décider de reporter au délégué syndical supplémentaire, selon les nécessités de l’activité, une partie du crédit d’heures qui lui est alloué au titre du
présent article.
§ 2 - Les délégués syndicaux participent de droit aux réunions des délégués du personnel. Il leur est attribué, à ce titre, le même contingent d'heures que celui
consenti aux délégués du personnel.
§ 3- Dans les établissements où existe un comité d'établissement, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un agent de l'établissement comme représentant
syndical au comité d’établissement. A ce titre, il lui est attribué le même contingent d'heures que celui consenti aux membres titulaires du comité d'établissement.
§ 4 - En plus des contingents d'heures visés aux § 2 et 3 ci-dessus, un contingent est attribué à un délégué syndical de chaque organisation syndicale pour tenir compte des
différences de taille et de l’éloignement entre les sites de l’établissement :
en fonction des effectifs occupés dans les locaux des sièges de chaque établissement, 15 h par mois jusqu’à 70 salariés et agents sur un même site, majorées à partir du 71 me agent de 5 h
par mois par tranche de 100 salariés et agents supplémentaires dans la limite de 50H.
3 h par mois par autre site (1) séparé du siège, comportant 15 salariés et agents et plus.
1h par mois par autre site (1) séparé du siège, comportant moins de 15 salariés et agents.
(1) A condition que ceux-ci soient distants du siège de plus d'un kilomètre, sinon leurs effectifs doivent être décomptés avec ceux du siège.
En tout état de cause, le crédit majoré du crédit structurel ne pourra dépasser le plafond de 75 heures mensuelles.
Ces crédits d’heures doivent être répartis par chaque organisation syndicale, selon les dispositions du paragraphe 5 du présent article.
Le temps de transport au titre de l’exercice des mandats du délégué syndical et délégué syndical supplémentaire n’affecte pas le contingent d’heures découlant de l’application du présent
article, dans la limite de 120 heures par an chacun.
§ 5 - Le contingent d'heures mensuel défini au § 4 ci-dessus, peut être réparti, en cas de besoin, par chaque délégué syndical, entre le délégué syndical lui-même et
d'autres personnes désignées par lui, dont les noms doivent être notifiés au préalable à la direction de l’établissement. Cette désignation n'a pas pour effet de conférer aux intéressés la
qualité de délégué syndical.
L'usage de ces contingents d'heures sera soumis à l'utilisation de bons de délégation et à une information préalable de la hiérarchie, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de
circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
Les frais de déplacement dans les différents sites occasionnés par l'exercice propre du mandat syndical au sein de l’établissement seront remboursés par la Direction de l’établissement, sur
présentation de pièces justificatives, dans la limite d’un déplacement mensuel par site, sauf circonstances exceptionnelles,
Les déplacements sur un site de l’établissement en dehors de la métropole seront pris en charge, après accord de la direction de l’établissement.
Le délégué syndical peut reporter cette faculté de remboursement sur le délégué syndical supplémentaire ou le salarié mandaté.
§ 6 - Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les délégués syndicaux, disposent des facilités voulues pour :
· assurer la collecte des cotisations à l'intérieur de l’établissement,
· diffuser et afficher, au sein de l'établissement, la presse syndicale et tous documents syndicaux.
Un local approprié et équipé des moyens matériels et de communication nécessaires sera mis à la disposition, si possible par organisation syndicale représentative, au sein des locaux de la
direction de chaque établissement, et dans tous les cas hors des lieux de réception du public
§ 7 - Les délégués syndicaux peuvent réunir les membres de leur section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions
ci-après :
· le temps consacré à ces réunions ne pourra, dans tous les cas, excéder, pour chaque agent, une heure de travail par mois.
· ces heures pourront être cumulées sur un trimestre à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les
organisations syndicales s’efforceront d’éviter la simultanéité de ces réunions.
En cas de cumul, les modalités d’organisation des réunions trimestrielles seront définies au niveau de chaque établissement.
· en outre, le temps de transport du délégué syndical, du délégué syndical supplémentaire ou du mandataire pour se rendre au lieu où est
organisée la réunion, n'est pas compris dans le contingent d'heures tel qu'il résulte des § 2, 3 et 4 du présent article. Par ailleurs, à l’occasion de ces réunions, il sera pris en charge
les frais de déplacement du responsable syndical mandaté selon les barèmes en vigueur.
· ces réunions devront se tenir, au début ou à la fin d'une demi-journée de travail ou d'une plage fixe en cas d'horaire variable ou d'un poste
fixe en cas de travail posté.
· la direction de l'établissement devra être prévenue au moins trois jours ouvrés à l'avance de la date et de l'heure de la réunion.
Ce délai est porté à 5 jours ouvrés pour les réunions trimestrielles.
§ 7.Bis - En outre, chaque organisation syndicale peut réunir 1 jour par an les membres de sa section syndicale. Cette réunion doit être portée à la connaissance de la direction
ou du manager de site) avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines. Elle ne saurait être accolée avec les réunions prévues par l’article 5.7. Il s’agit d’une journée entière, limitée à
la durée du travail pratiquée pour une journée au sein de l’établissement sans que d’éventuels délais de transport ne puissent s’y ajouter.
La mise en œuvre du présent article par différentes organisations syndicales ne saurait être concomitante. Dans le cas contraire, le Directeur mettra en œuvre un processus de concertation
entre organisations syndicales visant à limiter les conséquences sur l’activité des services.
§7.Ter - Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments de Pôle emploi en dehors des horaires de service.
Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder
une heure, hors délais de route. Les heures peuvent toutefois être cumulées pour tenir une réunion de trois heures par trimestre.
Chacun salarié ou agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à une seule de ces réunions mensuelles d'information.
La tenue de la réunion ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Le directeur ou responsable
du site s’assure que la tenue de ces réunions ne porte pas atteinte au fonctionnement du service.
§ 8- Un délégué syndical doit bénéficier tous les quatre ans d’une révision de salaire qui ne peut être inférieure à l’évolution moyenne de salaire des salariés
et salariés et agents de Pôle emploi inscrits à l’effectif permanent, ayant le même coefficient ou niveau d’emploi , déduction faite de l’effet des évolutions automatiques de salaire. Cette
augmentation prend effet dans le cadre des dispositions de l’article 18§1 de la CCN. Par ailleurs, à cette occasion, un point peut être fait sur le niveau de rémunération du Délégué
Syndical.
§ 9 - Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont attribuées aux personnels de Pôle emploi mandatés par les organisations syndicales
représentatives au niveau national, pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer la représentation, de l’organisation syndicale représentative au plan national, à
l’extérieur de Pôle emploi soit :
· au niveau local (syndicats ou unions locales, départementales ou régionales),
· au niveau national (syndicats, fédérations ou confédérations).
L’organisation syndicale appelant à un mouvement de grève ne peut mandater, au titre du présent paragraphe, des personnels de l’établissement concerné.
Ces absences pour mandats syndicaux sont payées dans la limite totale annuelle de 20 jours ouvrés par agent mandaté.
Les noms des salariés et agents mandatés doivent être notifiés à la direction de l'établissement concernée par l'organisation syndicale locale ou nationale. Cette notification doit être
effectuée une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, les mandatements ne peuvent avoir pour effet de mobiliser de manière collective sur une même période, plus de 3% pour 5 jours, 4% pour 3 et 4 jours et 5% pour 1/2
journée à 2 jours de mandats, de l’effectif de l’établissement.
La gestion des demandes au regard des limites en effectif indiquées au présent article s’effectue par la direction de l’établissement, qui peut appeler les organisations syndicales à mettre
en œuvre un processus de concertation visant à limiter les conséquences sur l’activité des services.
§ 10 - Les salariés et agents pourront obtenir une suspension de leur contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical, d'une durée comprise entre un et douze
mois.
La demande devra être faite conjointement par le salarié ou agent et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat, le salarié ou agent sera réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent au sein de son établissement.
§ 11 - Les salariés et agents pourront obtenir une suspension de leur contrat de travail de longue durée, d'une durée maximale de trois années, renouvelable ou prolongeable,
pour exercer un mandat syndical extérieur à l'établissement.
La demande devra être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat, le salarié ou agent sera réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent, sous réserve qu'il en ait fait la demande au moins six mois à l'avance à
son établissement d'origine.
Toutefois, à la fin d'un mandat électif, le salarié ou agent sera réintégré dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la fin de ce mandat à la direction de l'établissement
concernée.
Pour les mandats supérieurs à 6 mois, le salarié ou agent réintégré bénéficie d’un entretien visant à faire le point notamment sur ses acquis et capacités professionnelles nouvelles. La
Direction pourra proposer, au besoin, un parcours personnalisé de développement des compétences pour permettre la mise à niveau de ses connaissances professionnelles nécessaires à la
réintégration visée.
Ce dispositif s’applique également aux délégués syndicaux de l’établissement placés dans une position d’exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l’étude d’une réintégration
professionnelle.
Article 3 ( Article 6 CCN)
DISPOSITIONS NATIONALES POUR LES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
La représentation au niveau national des organisations syndicales s’apprécie au regard des résultats électoraux, selon les dispositions de droit commun en vigueur.
§ 1 - Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national a la possibilité de désigner un délégué syndical central, pour exercer en permanence des fonctions
syndicales, à l'échelon national.
L'attribution du mandat de délégué syndical central et la fin de ce mandat sont notifiées à la direction générale de Pôle emploi. Celle-ci en informe l'ensemble des établissements de Pôle
emploi.
Le délégué syndical central désigné continue d'appartenir à l'effectif de son établissement d’origine.
Sa rémunération (salaire et primes) et les accessoires afférents liés à son établissement d'appartenance lui sont garantis. Par ailleurs, la direction générale de Pôle emploi prendra en
charge sur justificatifs, dans la limite de 21 000 euros par année civile attribués par organisation syndicale représentative, les frais de déplacements et de fonctionnement des
délégués syndicaux centraux et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l’un deux.
Un local syndical par organisation syndicale est mis à disposition des délégués syndicaux centraux de Pôle emploi. Il comporte les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission. Leur
renouvellement et leur maintenance seront assurés par Pôle emploi selon les normes applicables au réseau. Les délégués syndicaux centraux bénéficieront d’une carte d’accès aux locaux du Siège
de Pôle emploi.
Par ailleurs, il sera mis à disposition de chaque organisation syndicale nationale, un serveur intranisé, accessible aux salariés et agents de Pôle emploi, dans les conditions définies dans
l’accord relatif à l’utilisation des NTIC.
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des salariés et agents de la même catégorie, la situation personnelle de chaque délégué syndical central
est examinée au minimum tous les 3 ans par la Direction Générale de Pôle emploi, en liaison avec la direction de l’établissement concerné.
A la fin de son mandat, le délégué syndical central est réintégré, dans un poste ou une fonction en adéquation avec le niveau de son coefficient ou de son niveau d’emplois, dans des
conditions concertées avec l'intéressé.
Celui-ci bénéficiera également, trois mois avant sa réintégration, d'un entretien avec le directeur de l'établissement d'accueil, accompagné d'un membre de la direction de Pôle emploi, afin
de procéder à un examen :
du bilan de ses acquis et capacités professionnelles,
des conditions de poursuite de sa carrière,
du plan de formation et de développement des compétences nécessaire à sa réintégration
§ 2 - Le temps consacré aux réunions paritaires, convoquées à l’initiative de la direction de Pôle emploi, relatives à la convention collective de Pôle emploi, par les salariés et agents
représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national est payé comme temps de travail. Ces frais de déplacement sont remboursés selon le barème applicable au sein de
Pôle emploi, dans la limite du déplacement de 4 salariés et agents maximum par réunion. Au-delà de cette limite les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par la direction.
§ 3 - De plus, chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose, au niveau national, d'un crédit annuel de 720 jours payés qu'elle répartit selon ses besoins.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose d’un crédit global annuel de 870 jours pour permettre aux membres des bureaux des syndicats ou des
sections, de participer aux réunions statutaires de ces organisations. Ce crédit est de 50 jours pour les organisations syndicales dont la représentativité est strictement locale. La liste
des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, deux mois avant le début de l’année civile à la Direction générale de Pôle emploi
Pour assurer la gestion des jours utilisés, Pôle emploi mettra à la disposition de chaque organisation syndicale des bons à 4 volets, d'une valeur d'une journée ou d'une demi-journée (un
volet pour l'organisation syndicale émettrice, un pour l'agent, un pour la direction de l'établissement, un pour Pôle emploi).
Deux mois avant le début de l'année civile, chaque organisation syndicale communique à la direction de Pôle emploi la liste nominative des salariés et agents susceptibles d'être désignés,
ainsi que le nombre de jours d'absence prévisibles pour chacun. La direction générale de Pôle emploi les communiquera aux directions des établissements concernées.
En vue d'assurer la continuité du service au sein de l'établissement, celles-ci seront, informées par les délégués syndicaux régionaux des absences des salariés et agents mandatés, au minimum
8 jours avant le début de celles-ci, si elles sont au plus égales à 8 jours ouvrés consécutifs ou dans un délai égal à la durée de l'absence prévue, si elles sont supérieures à 8 jours ouvrés
consécutifs.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforceront de faire en sorte que ces absences simultanées ne dépassent pas 15 % de l'effectif de celui-ci ou au maximum une personne pour un
site de moins de 15 salariés.
Ces absences ne peuvent être l'occasion d'une réduction des congés annuels.
Article 4 ( Article 7 CCN)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
§ 1 - Calcul du nombre d’élus au Comité d’Établissement et du nombre de délégués du Personnel
Pour tenir compte du nombre d’implantations et des distances entre celles-ci et le siège des différents établissements, et permettre ainsi une représentation du personnel adaptée au contexte
d’organisation de l’Établissement, le nombre d’élus au niveau de chaque établissement tel que prévu par le code du travail (art. R 433-1 pour le C.E.et 423-1 pour les D.P.) sera majoré :
Pour un établissement < ou = à 300 salariés : + 1 élu titulaire et suppléant CE et DP
« «
+de 300 salariés : + 2 élus titulaires et suppléants CE et DP
majoré de 1 partir de 1000 et de 1 de plus par tranche de 500 au delà de 1000 jusqu’à 2500
§ 2 - L'élection, les attributions, la durée du mandat et la protection des délégués du personnel, des membres élus du comité d'établissement, des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Pour l'exercice de leur mission, les représentants du personnel peuvent se déplacer normalement à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Ces déplacements donnent lieu à
l'établissement de bons de délégation et à une information préalable de la hiérarchie, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la
couverture sociale des intéressés.
Les frais de déplacement des membres du comité d’établissement et délégués du personnel sont pris en charge, sur la base de justificatifs, aux taux notifiés périodiquement par Pôle emploi,
dans la limite d’un déplacement mensuel par site sauf circonstances exceptionnelles. Les déplacements sur un site de l’établissement en dehors de la métropole seront pris en charge après
accord de la Direction générale de Pôle emploi.
Les frais de transport occasionnés lors des réunions organisées à l’initiative de la direction de l’établissement sont intégralement pris en charge dans le cadre des dispositions propres à
l’établissement. Le temps de déplacement, dans ces occasions, est considéré comme temps de travail.
§ 3 - Les agents de Pôle emploi peuvent présenter eux-mêmes leurs propres réclamations ou recours à leurs responsables hiérarchiques ou à la direction de
l’établissement.
Cette disposition ne fait pas échec à la possibilité qu'ils ont de faire présenter cette réclamation par les délégués du personnel ou par toute personne de leur choix appartenant à un
établissement de Pôle emploi.
Les délégués du personnel peuvent également se faire assister, sur leur demande, d'un représentant mandaté d'une organisation syndicale signataire de la présente convention.
§ 4 - Les organisations syndicales représentatives ont la faculté de désigner un représentant syndical aux réunions du CHSCT.
§ 5 - Les enquêtes et inspections des membres du CHSCT ont lieu au moins trimestriellement dans l'ensemble des locaux de l'établissement. Leurs temps de transport ne sont pas imputables sur
leurs crédits d'heures. Leurs frais de déplacement sont pris en charge par la direction de l’établissement sur la base des taux notifiés périodiquement par la Direction Générale de Pôle
emploi.
DISPOSITIONS DIVERSES
Toute disposition relative aux instances représentatives du personnel ou au droit syndical qui ne serait pas couverte par le présent accord relève du Code du travail.
Durée
Cet accord, qui prendra effet à compter du 1er juillet 2009, est conclu jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la future convention collective de Pôle emploi. Sauf stipulation contraire
d’une des parties signataires du présent accord ou d’une des parties signataires de la prochaine convention collective nationale, il s’intègre dans ladite CCN.
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Cet accord sera déposé en 5 exemplaires à la DDTEFP de Paris et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour a CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO
Pour la FSU
Pour l’UNSA Le directeur général de Pôle emploi
Christian CHARPY