Photo: Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,visitant un Guichet
Unique.
La loi du 13.02.2008 link relative à la
réforme de l'organisation du service public de l'emploi instaure une nouvelle institution nationale qui sera créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette Institution Nationale sont préparées par une instance provisoire prévue à l'article 6 de la loi.
Cette instance nationale constituée dans les conditions prévues par la loi précitée n'a pas de personnalité morale et ne constitue pas une structure juridique, économique ou opérationnelle
d'organisation des activités du service public de l'emploi.
Cette instance de préfiguration ne remet pas en cause les organisations actuelles et le fonctionnement des Institutions de l'assurance Chômage ou de l'ANPE, qui conservent, dans leurs champs
de compétence respectifs, leur autonomie jusqu'à la date de création de la Nouvelle Institution.
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La nouvelle institution
Nature et composition
Institution publique nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière (article 2 de la loi du 13 février 2008), la nouvelle institution est constituée du personnel de
l'ANPE et du personnel des réseaux de l'Assurance chômage, ainsi que d'une partie du personnel de l'Unédic, pour ceux d'entre eux qui interviennent au sein d'entités dont l'activité participe
de l'accomplissement des missions de la nouvelle institution.
Photo: Laurent Wauquiez (Secrétaire d'Etat à l'Emploi) et Jean Marie Marx (DG délégué de l'ANPE) lors d'une visite à l'assédic et l'anpe de Lille
Missions
En application de l'article L. 311-7 du code du travail (nouvel article : L. 5312-1), la Nouvelle Institution exerce les missions suivantes (article 2 de la loi) :
- prospecter le marché du travail,
- procéder à la collecte des offres d'emploi,
- aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement,
- assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi
- développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications,
- participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
- accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel,
- prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter
leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle
- procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi
- verser les allocations de chômage pour le compte de l'Unédic, les allocations de solidarité pour le compte de l'Etat ou toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement
par convention.
- recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'Unédic les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi.
- mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Unédic en relation avec sa mission.
A titre transitoire, la Nouvelle Institution recouvre pour le compte de l'Unédic les contributions de l'Assurance chômage, les contributions versées dans le cadre des conventions de
reclassement personnalisé ; elle recouvre également les cotisations AGS. Au plus tard au 1er janvier 2012, le recouvrement est transféré aux URSSAF et dans certains cas à d'autres organismes.
La nouvelle institution continue à recouvrer les contributions dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de
l'audiovisuel ou du spectacle (art 4 de la loi).
L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations
nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés (art 2 de la loi).
Les Organes dirigeants
L'institution est administrée par un Conseil d'administration et dirigée par un directeur Général.
Le conseil d'administration (art L 5312-4 du code du travail)
Il comprend :
- cinq représentants de l'Etat,
- cinq membres représentant les employeurs,
- cinq membres représentant les salariés, désignés parmi les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel,
- deux personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de l'emploi en raison de leurs compétences,
- un représentant des collectivités territoriales.

Il élit son
Président (photo: Dominique Jean Chertier, président de l'Instance Provisoire) et désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.
Il définit les orientations de l'institution, règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution
Le Directeur Général (art L 5312-6 du code du travail)
Photo: Christian Charpy, Délégué Général de l'instance provisoire

Nommé par décret après avis du conseil d'administration, le Directeur Général exerce ses fonctions dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les
délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
Le budget (art L 5312-7 du code du travail)
Le financement de l'institution, qui est dotée de l'autonomie financière, est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'Assurance chômage. Elle peut bénéficier de
ressources complémentaires.
Son budget comprend quatre sections non fongibles et qui devront chacune être en équilibre :
- La section « Assurance chômage », retrace en dépenses les allocations chômage versées pour le compte de l'Unédic et les cotisations sociales y afférentes et en recette une contribution de
l'Unédic pour en assurer l'équilibre.
- La section « Solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité et en recette une contribution de l'Etat et du Fond de
solidarité pour en assurer l'équilibre.
- La section « Intervention » comporte les dépenses concourant au placement, à l'orientation, l'insertion, l'orientation professionnelle, la formation, l'accompagnement des demandeurs
d'emploi.
- La section « Fonctionnement et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières, les charges exceptionnelles et les dépenses
d'investissement.
Le financement des deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et de l'Unédic, et par des ressources propres à la Nouvelle Institution. La contribution de l'Unédic est
déterminée par la convention tri partite et ne peut être inférieure à 10% des contributions des salariés et des employeurs. La répartition est décidée annuellement par le Conseil
d'administration de l'institution. S'ajoutent aux contributions de l'Etat et de l'Unédic , le cas échéant, les subventions de collectivités territoriales et autres organismes publics, les
produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
Les Directions régionales (art L 5312-10 du code du travail)
La loi prévoit la mise en place d'une organisation territoriale régionale adaptée à l'exercice des missions.
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire veille en outre à la bonne application de l'accord d'Assurance chômage et est consultée sur la programmation des interventions au
niveau territorial.
Une convention conclue chaque année entre le Préfet et le Directeur Régional détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi, fixe les
conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'AFPA et les autres intervenants du
service public de l'emploi.
Les relations de la nouvelle institution avec les instances gestionnaires de l'Assurance chômage et l'Etat. (art L 5312-3 du code du
travail)
Une convention pluriannuelle entre l'Etat, l'Unédic et l'institution nationale définit :
- la typologie des populations ayant vocation à bénéficier prioritairement des interventions de la Nouvelle Institution,
- les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, en particulier le nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseillers ainsi que les
objectifs de réduction de ce ratio.
- l'évolution de l'organisation territoriale de la Nouvelle Institution,
- les conditions de recours aux organismes privés de placement,
- les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle détermine.
Un comité de suivi veille à l'application de cette convention.
L'Unédic

L'Unédic assure la gestion de l'Assurance chômage instituée par les partenaires sociaux qui en fixent les règles :
- Elle finance, avec les contributions des employeurs et des salariés, les allocations définies dans la convention et participe aux dépenses de fonctionnement,
d'investissement et d'intervention en faveur de l'emploi (10% au minimum des contributions collectées ),
- Elle est partie signataire de la convention pluriannuelle qui détermine les objectifs assignés à l'institution nationale,
- Elle conclut avant le 1er janvier 2012 une convention avec l'ACOSS pour le recouvrement des contributions précisant les conditions de l'autonomie de gestion de l'Unédic et notamment en terme
de trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds.
- L'Unédic continue de traiter les dossiers de garanties des salaires pour le compte de l'AGS
- Le recouvrement des cotisations des employeurs est transféré à la nouvelle institution, puis à l'ACOSS (hors CNCS/GUSO).
L'Etat

L'Etat fixe les principes et le cadre général de la réforme, prend les textes d'application (Ordonnance, loi, décret, arrêté, relatifs à l'emploi) et donne l'agrément de la convention de
l'Assurance chômage. Il est signataire de la convention pluriannuelle qui détermine les objectifs assignés à l'institution nationale.
Les services de l'Etat prescrivent les règles d'application des allocations et des aides du régime de solidarité. Ils financent le fonds de solidarité.
L'instance nationale provisoire (art 6 de la loi)
Chargée de préparer la mise en place de la nouvelle institution, cette instance :
- élabore le projet d'organisation des services,
- engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution,
- veille à la mise en œuvre de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel
Elle est constituée d'un conseil ayant la même composition que celui de la Nouvelle Institution et d'un délégué général nommé par décret après avis du conseil.
Le délégué général a pour mission de préparer l'organisation de la nouvelle institution conformément aux orientations du conseil, de négocier et le cas échéant conclure la convention collective
(après un accord préalable fixant le cadre de cette négociation et fixant la date à laquelle la convention collective du personnel de l'Assurance chômage cesse de produire ses effets) ainsi que
tout accord nécessaire à la mise en place de la nouvelle institution et notamment celui fixant les conditions de reclassement des salariés chargés du recouvrement des contributions de
l'Assurance Chômage.
Il prépare et soumet au conseil un projet de budget correspondant au 1er exercice de la nouvelle institution.
Les engagements souscrits par l'instance provisoire sont repris par la nouvelle institution à compter de sa création.
[ Source: Instance Nationale Provisoire, document remis au CCPN (anpe) et au CNIC (unedic) ]
Argumentaire du gouvernement (dossier de presse questions/réponses):link