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La vie de pôle emploi ou la fusion racontée par deux agents anpe et assedic.

Convention tripartite: organisation territoriale et modes d'intervention

TITRE 3 L’EVOLUTION DE L’ORGANISATION TERRITORIALE ET DES MODES D’INTERVENTION

3.1 Orientations relatives au pilotage par la performance

Pôle emploi mettra en place un dispositif de pilotage par la performance adapté aux enjeux de la fusion et de l’amélioration des services rendus, qui intègrera notamment la définition pour chacun des grands processus (processus de délivrance de services, processus support, notamment gestion des ressources humaines, gestion des systèmes d’information, comptabilité/finances) :
- des procédures de dialogue de performance et des outils de contrôle de gestion permettant de responsabiliser les managers à tous les niveaux notamment à l’échelon régional ;
- des objectifs opérationnels nécessaires pour atteindre les résultats attendus, tant en termes
d’efficacité/qualité que d’efficience ;
- des outils de comptabilité analytique conformément aux dispositions prévues par l’article R.5312-22 du code du travail. Cette comptabilité analytique, dont les principes sont délibérés en conseil d’administration, sera mise en place pour l’ouverture de l’exercice comptable 2010 et devra permettre d’apprécier la répartition des ressources et de calculer les coûts complets des différents services ainsi que de distinguer le cas échéant les opérations relevant du mandat de service public de celles relevant d’activités à caractère commercial ;
- des procédures et outils de contrôle interne permettant de maîtriser les principaux risques identifiés.
Les dispositions nécessaires pour garantir la certification des comptes et la fiabilité des
indicateurs de pilotage et pour développer la lutte contre les fraudes seront prises en priorité.
En outre Pôle emploi développera une politique de management et de communication interne favorisant la diffusion d’une culture d’amélioration continue de la performance.
Les conditions de mise en œuvre de ce pilotage par la performance feront l’objet d’une
présentation annuelle au comité de suivi de la présente convention.

3.2 Orientations relatives à l’évolution de l’organisation territoriale

3.2.1 Mettre en place une organisation déconcentrée
Pôle emploi est organisé pour prendre en compte la diversité des territoires et la nécessité de délivrer ses principaux services en proximité, tout en garantissant une offre de service nationale cohérente. Il est fortement déconcentré pour favoriser l’adaptation territoriale des politiques de l’emploi et structuré en quatre niveaux selon le principe de subsidiarité :
- Le niveau national élabore la stratégie, conçoit les politiques (d’intervention, finances,
ressources humaines, etc.), définit l’offre de service nationale, pilote la performance,
assure le management du réseau, et s’assure de la maîtrise des risques.
- Le niveau régional décline la stratégie nationale avec l’adaptation à la région des
politiques d’intervention et de l’offre de services nationale, programme les moyens
régionaux dans le cadre du dialogue de performance avec le niveau national, pilote la
performance dans la région, conduit les partenariats régionaux, pilote la coopération avec
les réseaux spécialisés et la politique de sous-traitance, assure l’interface avec l’instance
paritaire régionale (IPR), reporte à la direction générale.
- Le niveau territorial met en œuvre la stratégie régionale en l’adaptant aux caractéristiques du territoire, programme ses moyens dans le cadre du dialogue de performance avec le niveau régional, pilote la performance sur le territoire, conduit les partenariats territoriaux, supervise les unités polyvalentes et unités spécialisées du territoire, reporte à la direction régionale. Une direction territoriale peut couvrir un ou plusieurs départements.
- Au niveau local des unités polyvalentes et des unités spécialisées produisent et délivrent
des services dans une logique de proximité, en reportant aux directeurs territoriaux.

3.2.2 Rôle des instances paritaires régionales
Les instances paritaires régionales prévues par l’article L 5312-10 du code du travail sont
consultées par les directeurs régionaux dans le cadre de la préparation de la programmation régionale des interventions de Pôle emploi puis sur le projet de convention annuelle régionale avec l’Etat. Elles rendent un avis au regard de la situation locale de l’emploi et du marché du travail, sur la base des études, indicateurs et toutes analyses produites par Pôle emploi dont elles sont destinataires, notamment celles relatives à l’analyse du marché local du travail et des besoins en matière de recrutement, à l’impact des aides et mesures de Pôle emploi et aux conditions de mise en œuvre des partenariats dans le cadre du service public de l’emploi.
Dans le cadre du suivi des aides et mesures, elles proposent le cas échéant les aménagements nécessaires de la programmation régionale compte tenu de la situation locale, du budget prévisionnel et des objectifs fixés à Pôle emploi par la présente convention.
Les instances paritaires régionales établissent les liens nécessaires avec les autres structures paritaires régionales, notamment la COPIRE et les organismes agréés pour la gestion des fonds de la formation professionnelle, afin de développer les échanges sur la formation et l’emploi des demandeurs d’emploi et sur la gestion des dispositifs favorisant leur reclassement.
Les instances paritaires régionales veillent à la bonne application de l’accord d’assurance
chômage. A cette fin leurs membres peuvent saisir le directeur régional de toute difficulté qui leur apparaîtrait concernant l’application des dispositions de l’accord d’assurance chômage, et peuvent exercer un rôle d’alerte auprès de l’Unédic ; le directeur régional de Pôle emploi leur communique trimestriellement un rapport sur la mise en œuvre opérationnelle des dispositions contenues dans l’accord d’assurance chômage ; ils peuvent demander tout audit ou toute
information complémentaire, statistique ou d’ordre opérationnel, qu’ils estiment nécessaires, sous réserve que le bon fonctionnement de la direction régionale de Pôle emploi ne s’en trouve pas obéré.
Par ailleurs, les instances paritaires régionales statuent sur les recours individuels qui leur sont soumis nécessitant un examen particulier, portant sur :
- L’appréciation des conditions d’accès au régime d’assurance chômage,
- Les demandes de remises au titre d’allocations ou d’aides au reclassement indûment
perçues,
- Les cas de chômage sans rupture du contrat de travail,
- Les demandes de délais de paiement des contributions,
- Les cas de départs volontaires,
- Les demandes de remises de majorations de retard et de pénalités,
- Les cas d’appréciation des rémunérations majorées,
- Les demandes de maintien du versement des prestations.
Ces attributions restent exercées par les commissions paritaires ou les bureaux des Assédic et du GARP jusqu’à la mise en place des instances paritaires régionales.
Le conseil d’administration de Pôle emploi précisera les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.
Les médiateurs régionaux de Pôle emploi transmettent régulièrement aux instances paritaires régionales les bilans annuels de leur activité.
Les procès-verbaux des réunions des instances paritaires régionales sont transmis au directeur régional de Pôle emploi, au préfet de région, au président du conseil d’administration et au directeur général de Pôle emploi, au président, au vice-président et au directeur général de l’Unédic. En cas de difficultés d’interprétation de la réglementation en matière d’assurance chômage, les instances paritaires régionales pourront, en tant que de besoin, s’adresser aux services techniques de l’Unédic.
Pour la mise en place des instances paritaires régionales, les organisations nationales
d’employeurs et de salariés représentatives au plan interprofessionnel désignent leurs
représentants, afin que ces instances soient constituées dans l’ensemble des régions avant la fin février 2009.
Le régime des incompatibilités entre la qualité de membre d’une instance paritaire régionale de Pôle emploi et d’autres fonctions est prévu par le règlement intérieur des instances paritaires régionales adopté par le conseil d’administration de Pôle emploi.
3.2.3 Mettre en œuvre le schéma cible d’implantation territoriale
Les transformations du réseau de Pôle emploi sont réalisées dans le cadre d’un schéma cible d’implantation territoriale prévoyant :
- des unités polyvalentes délivrant les services aux personnes en recherche d’emploi et aux entreprises ; elles peuvent également comporter des implantations secondaires assurant une partie de ces services ;
- des unités spécialisées délivrant :
o soit des services à des publics ou secteurs professionnels spécifiques (cadres,
intermittents du spectacle, placement international, etc.)
o soit des services complémentaires au service de base, notamment dans les
agglomérations (recrutement par simulation, plateformes d’accompagnement des
licenciés économiques, etc.)
Le schéma d’implantation territoriale sera défini en conformité avec les principes suivants :
- 80% des demandeurs d’emploi doivent pouvoir accéder en moins de 30 minutes par des
moyens de transports usuels à une unité polyvalente ;
- Les unités constituant le réseau de Pôle emploi ont une taille minimale de 15 agents et une taille maximale de 70 agents. Des expérimentations d’unités de plus grande taille seront conduites pendant la durée de la présente convention, en agglomération notamment ;
- Les choix d’implantation tiennent compte de l’implantation territoriale des partenaires de
Pôle emploi, notamment les réseaux spécialisés et les maisons de l’emploi ;
- Les modalités de délivrance des services peuvent être adaptées en fonction du contexte local
(permanences, visio-guichets, « points emploi » dans le cadre de conventions avec les
communes, etc.).
- L’évolution du réseau ne doit pas conduire à la réduction du nombre d’implantations dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
- Au total, le réseau cible de Pôle emploi pourrait comporter de 1000 à 1200 unités accessibles au public (unités polyvalentes et spécialisées).
75% des opérations prévues par le schéma cible devront être finalisées au terme de la présente convention.
3.3 Orientations relatives à la coopération au sein du service public de l’emploi
Pôle Emploi adapte ses services et interventions aux caractéristiques locales du marché de l’emploi, développe la coopération avec les collectivités territoriales, les autres acteurs
participant au service public de l’emploi et l’ensemble des acteurs économiques et sociaux, et contribue à diffuser les bonnes pratiques identifiées localement.
3.3.1 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies
territoriales du service public de l’emploi
A l’échelon régional, Pôle emploi participe activement au conseil régional de l’emploi, en vue de la construction d’une vision partagée des priorités d’action en faveur de l’emploi et des coopérations à construire ; à l’échelon départemental, Pôle emploi participe à la mise en œuvre du dispositif d’orientation prévu à la section 3 de l’article 3 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et notamment à la négociation des conventions d’orientation ; à l’échelon des bassins d’emploi, Pôle emploi participe activement à l’élaboration de diagnostics locaux et de stratégies territoriales partagées, notamment au sein des maisons de l’emploi, et contribue aux plans d’action locaux qui en découlent.
Le conseil régional de l’emploi est consulté chaque année avant conclusion de la convention entre le préfet de région et le directeur régional de Pôle emploi prévue par l’article L 5312-11 du code du travail, qui détermine compte tenu des objectifs de la présente convention :
- la programmation des interventions de Pôle emploi au regard de la situation locale de
l’emploi et du marché du travail ;
- les conditions de participation de Pôle emploi à la mise en œuvre des aides à l’emploi
prévues par le code du travail ;
- le cadre de coopération entre Pôle emploi et les maisons de l’emploi, les missions locales, le réseau Cap emploi, l’AFPA et les autres intervenants du service public de l’emploi ;
- les conditions d’évaluation de l’action de Pôle emploi.

3.3.2 Développer l’expertise sur le marché du travail au service de l’ensemble des
acteurs du service public de l’emploi
Pôle emploi a pour objectif de mieux connaître et faire connaître les évolutions du marché de l’emploi, en s’appuyant sur son maillage territorial et sur les outils et compétences issus de l’ANPE et des Assédic ; à cet effet, Pôle emploi développera une offre de service relative à la diffusion d’informations sur le marché du travail et à la mise à disposition d’expertises. Les principaux éléments de cette offre de services seront définis au niveau national en fonction des attentes des acteurs de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’échelon national, régional et local, et pourront être enrichis par les directions régionales de Pôle emploi.

3.3.4 Renforcer la coopération avec les régions
Pour améliorer l’orientation et l’accès à la formation des demandeurs d’emploi, Pôle emploi proposera aux conseils régionaux de négocier des conventions, en vue notamment :
- de développer l’information des demandeurs d’emploi sur les formations financées par le
conseil régional et de faciliter leur accès à ces formations dans le cadre de l’élaboration et du suivi de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
- de rechercher une complémentarité entre les actions du conseil régional et celles que Pôle emploi met en œuvre pour reconnaître et développer les compétences des demandeurs d’emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; dans ce cadre, la mise en place d’actions de formation cofinancées et la prise en charge par Pôle emploi de frais associés à la validation des acquis de l’expérience et au suivi des formations financées par le conseil régional pourront être contractualisées avec les régions ;
- de définir la contribution de Pôle emploi aux travaux conduits par les observatoires
régionaux de l’emploi et de la formation (OREF) et à l’élaboration du plan régional de
développement de la formation (PRDF) ;
- de préciser les modes de relation avec les centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation (CARIF), notamment pour l’alimentation de la base de données sur l’offre de formation (OFAA).

3.3.5 Renforcer la coopération avec les départements
Comme le prévoit la feuille de route du Grenelle de l’insertion, l’offre de service de Pôle
emploi ne distingue pas les demandeurs d’emploi selon leur statut. Pôle emploi prend en
charge les bénéficiaires du RSA disponibles pour l’emploi et orientés vers lui par le conseil général et les fait bénéficier de son offre de service ainsi que de ses aides et mesures. Dans le cadre de conventions avec les Conseils généraux, il met en œuvre des prestations et services complémentaires à l’offre de service de droit commun, intensifiées et adaptées aux difficultés particulières de ces personnes.
Ces prestations complémentaires sont définies conjointement avec les Conseils généraux, dans le cadre des conventions prévues à l’article L.262-32 du code de l’action sociale et des familles. Pour préparer ces conventions, une gamme de prestations et services est proposée aux conseils généraux par Pôle emploi, dont le contenu est défini dans le cadre d’une convention nationale avec l’association représentant les départements. Cette convention nationale est négociée au premier trimestre 2009. Elle définit également les règles
applicables pour déterminer les coûts sur la base desquels les départements contribuent au financement des interventions proposées par Pôle emploi.

3.3.5 Développer des modes de coopération efficaces avec les réseaux spécialisés
Pôle emploi poursuivra la coopération engagée par l’ANPE avec les réseaux spécialisés
chargés de missions de service public relatives au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement de publics particuliers.
Les conventions conclues avec l’APEC, les missions locales et les organismes du réseau
Cap Emploi seront reconduites par avenant jusqu’à fin 2009.
Avec les missions locales et les organismes du réseau Cap Emploi, de nouvelles
conventions seront négociées dès que Pôle emploi aura défini son offre de service cible. Ces conventions pourront être conclues avec les organismes partenaires qui mettront en place, en complément de leurs interventions de droit commun permettant une prise en charge globale adaptée aux besoins spécifiques des publics auxquels ils s’adressent, des services et procédures en cohérence avec la nouvelle offre de service de Pôle emploi et avec les dispositions relatives aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi.
Un dispositif permettant d’évaluer régulièrement les résultats des organismes partenaires en termes d’insertion dans l’emploi, et de les comparer à ceux du réseau de Pôle emploi sera mis en place par le comité de suivi de la présente convention.

3.3.6 Développer le recours aux opérateurs de placement pour des prestations globales
Pôle emploi met en œuvre une politique de sous-traitance dans le cadre des orientations
définies ci-dessous. Cette politique a pour objet :
de faire réaliser des prestations utiles aux demandeurs d’emploi ou aux employeurs
et nécessitant des compétences spécialisées dont Pôle emploi ne dispose pas en
interne, en particulier en matière d’évaluation des compétences et de formation,
de faire réaliser des prestations similaires à celles que Pôle emploi réalise
directement dans le cadre de son offre de service, afin de majorer ses capacités
d’action et de confronter ses méthodes et résultats à ceux d’autres opérateurs. Ces
prestations peuvent être ponctuelles ou globales.
Les prestations ponctuelles sont mobilisées par le conseiller personnel désigné par Pôle
emploi, dans le cadre du parcours personnalisé du demandeur d’emploi.
Les prestations globales sont des prestations de six mois ou plus visant la prise en charge
de demandeurs d’emploi relevant d’un accompagnement renforcé ou de la création
d’entreprise, ou la prise en charge des licenciés économiques. Ces prestations sont
rémunérées en fonction des résultats en termes de retour à l’emploi. Dans ce cadre, le
conseiller du demandeur d’emploi est désigné par le prestataire.
Pôle emploi développera le recours à la sous-traitance globale dans le cadre d’appels
d’offre ouverts à l’ensemble des organismes assurant, à titre principal ou secondaire, une
activité de placement. Pour ces appels d’offres, une commission des marchés spécifique
intégrant des représentants de l’Etat et de l’Unédic sera mise en place.
Ce mode de sous-traitance sera étendu à l’ensemble des régions et le nombre de
demandeurs d’emploi orientés vers ces organismes sera porté au minimum à 100 000 en
2011. Pôle emploi mettra en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires, sur l’ensemble de son réseau, pour garantir le bon déroulement de son recours aux opérateurs de placement.
Les opérateurs de placement prestataires de Pôle emploi devront s’engager notamment à
actualiser au moins tous les trois mois les projets personnalisés d’accès à l’emploi des
demandeurs d’emploi dont l’accompagnement et le placement leur est confié, à signaler à
Pôle emploi les manquements aux devoirs définis par l’article L 5412-1 du code du travail,
à utiliser pour les liaisons avec Pôle emploi les procédures, supports et outils notamment
informatiques mis à leur disposition.
Une évaluation annuelle des prestations assurées par les organismes de placement dans le cadre des marchés passés par Pôle emploi devra permettre :
- d’apprécier les modalités d’orientation des demandeurs d’emploi vers ces organismes ;
- d’évaluer la qualité du service délivré ;
- de comparer entre elles et avec celles du réseau de Pôle emploi les prestations développées par ces organismes et d’évaluer leurs efficiences respectives sur le reclassement des demandeurs d’emploi.
Cette évaluation sera organisée par le comité de suivi de la présente convention.
3.4 Dispositions relatives aux systèmes d’information et au dossier unique du
demandeur d’emploi
L’Etat, l’Unédic et Pôle emploi prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des échanges de données antérieurement réalisés entre les systèmes d’information de l’Etat, de l’Assurance-chômage et de l’ANPE, ainsi qu’avec les systèmes d’information d’autres institutions publiques ou privées.
L’Unédic et Pôle emploi prennent les dispositions nécessaires pour organiser la dissolution du GIE SI Convergence Emploi. L’Unédic met à disposition de Pôle emploi ses bases de données relatives à l’indemnisation des demandeurs d’emploi et au recouvrement des contributions des employeurs. Pôle emploi enrichit ces bases de données, les fait évoluer en vue de la réalisation des objectifs fixés par la présente convention et les utilise en vue de la réalisation de ses propres documents.
Pôle emploi prend en compte les demandes d’évolution des systèmes d’information dont il
assure la maîtrise d’œuvre, adressées par l’Etat pour assurer sa mission de définition et de pilotage des politiques publiques de l’emploi ou par l’Unédic pour l’accomplissement de sa mission de gestion de l’assurance chômage. Il donne une priorité de traitement aux
évolutions issues des textes législatifs et réglementaires et de la convention d’assurance
chômage.
Les conditions d’élaboration des spécifications et de recette des évolutions relatives aux
missions que Pôle emploi exerce respectivement pour le compte de l’Etat et de l’Unédic au titre du 4° de l’article L 5312-1 du code du travail, du dernier alinéa de l’article L 5427-1 du code du travail et du III de l’article 5 de la loi du 13 février 2008 sont définies par les
conventions bilatérales relatives à ces délégations de service. Les rapports entre la direction des systèmes d’information de Pôle emploi et les services de l’Unédic sont fixés par une convention de service.
Pôle emploi présente deux fois par an au comité de suivi de la présente convention son plan d’évolution des systèmes d’information et l’état d’avancement des projets inscrits dans sa
programmation, en particulier au regard des évolutions demandées par l’Etat ou l’Unédic
pour l’accomplissement de leurs missions. Ces réunions sont précédées en tant que de
besoin par des échanges avec les services compétents de l’Etat et de l’Unédic.
Chaque année, Pôle emploi présente pour avis au conseil national de l’emploi ou à une
commission ad hoc créée par celui-ci les évolutions envisagées pour l’harmonisation de ses référentiels et l’interopérabilité de ses systèmes d’information avec ceux des autres acteurs du service public de l’emploi, ainsi que les évolutions envisagées des systèmes
d’information partagés, notamment le dossier unique du demandeur d’emploi. Le dossier
unique du demandeur d’emploi est l’outil de liaison entre les membres du service public de l’emploi pour consulter et enrichir le dossier du demandeur d’emploi et rendre compte de l’actualisation régulière du projet personnalisé d’accès à l’emploi, des actions engagées et de leurs résultats.
Une annexe à la présente convention définit les modalités d’organisation et de
fonctionnement du dossier unique du demandeur d’emploi.

3.5 Dispositions relatives aux échanges d’informations et aux études et statistiques
3.5.1 Comité de coordination des études et statistiques
Il est institué un comité de coordination des études et statistiques composé de représentants de l’Etat, de représentants de l’Unédic et de représentants de Pôle emploi désignés par son directeur général.
Le comité de coordination a pour objet :
- L’échange d’informations sur les travaux d’études ou de recherche et les publications
effectués par l’Etat, l’Unédic ou Pôle emploi à partir des données produites ou gérées par ce dernier,
- L’échange d’informations sur la communication des données nécessaires à la réalisation
d’études ou de recherches confiées à des tiers par l’Etat, l’Unédic ou Pôle emploi ;
- L’échange d’informations sur les évolutions des systèmes statistiques et le suivi des délais, ordre de priorité et conditions de mise en œuvre des demandes d’évolution des systèmes d’information adressées à Pôle emploi par l’Etat ou par l’Unédic pour répondre aux besoins en matière statistique liés à l’accomplissement de leurs missions ;
- L’organisation des études complémentaires demandées par le comité de suivi pour
l’évaluation de la présente convention.
Ce comité de coordination se réunit chaque trimestre et peut, en cas de difficultés, saisir le comité de suivi de la présente convention.
3.5.2 Echanges d’informations, production et publication de statistiques et études
L’Etat, l’Unédic et Pôle emploi prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la production et de la publication des statistiques et des indicateurs relatifs à l’emploi salarié, aux offres d’emploi, aux demandeurs d’emploi, à leur indemnisation, aux
services, aides et mesures mis en œuvre.

Pôle emploi recueille et traite les données nécessaires à la production de ces statistiques et indicateurs.
Les statistiques mensuelles relatives aux demandeurs d’emploi inscrits et aux offres
d’emploi traitées par Pôle emploi sont publiées, au niveau national, sous le double timbre de la DARES et de Pôle emploi, et, au niveau régional, sous le double timbre des services
déconcentrés du ministère chargé de l’emploi et de Pôle emploi. Ces statistiques mensuelles font l’objet d’un contrôle qualité interne complété par un contrôle qualité externe mis enœuvre par la DARES et l’INSEE.
Les conditions de restitution et de publication des données physiques et financières relatives aux missions que Pôle emploi exerce respectivement pour le compte de l’Etat et de l’Unédic au titre du 4° de l’article L 5312-1 du code du travail, du dernier alinéa de l’article L 5427-1 du code du travail, du III de l’article 5 de la loi du 13 février 2008, ou de toute autre délégation sont définies par les conventions bilatérales relatives à ces délégations de service.
Ces conventions fixent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles Pôle emploi contribue à la demande de l’Etat ou de l’Unédic à des travaux de prévision, de simulation et de chiffrage pour le pilotage de ces dispositifs.
Pôle emploi met à disposition de l’Unédic les données et les éléments d’information
nécessaires aux partenaires sociaux pour le pilotage et la bonne gestion du régime
d’assurance chômage et le déroulement des négociations afférentes. L’Unédic accède en
permanence aux bases de données relatives à l’indemnisation des demandeurs d’emploi et au recouvrement des contributions des employeurs et peut faire usage de toute donnée utile à l’exercice de sa mission de gestion de l’assurance chômage.
Pôle emploi met à disposition des services de l’Etat les fichiers et les éléments nécessaires au pilotage et à l’évaluation des politiques publiques, ainsi que des dispositions du code du travail à la mise en œuvre desquelles participe Pôle emploi, notamment les aides à l’emploi prévues par l’article L 5111-1 du code du travail. Les modalités de mise à disposition de ces fichiers et éléments au niveau régional sont prévues par la convention annuelle conclue par le préfet et le directeur régional de Pôle emploi. Les conventions qui en définissent les modalités de mise à disposition au niveau national, antérieurement passées entre l’ANPE et l’Etat et transférées à Pôle emploi, seront adaptées au premier trimestre 2009. Elles prévoiront en particulier l’intégration des informations relatives aux types de parcours, aux services, entretiens, prestations et formations dans le fichier historique statistique des demandeurs d’emploi..
Les travaux d’études ou de recherche et les publications effectués par l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi à partir des données produites ou gérées par Pôle emploi font l’objet d’un échange régulier d’information au sein du comité de coordination visé au point 3.5.1
Lorsque la réalisation d’études ou de recherche est confiée à des tiers par l’Etat, l’Unédic ou Pôle emploi, la communication des données nécessaires fait l’objet de conventions avec les tiers concernés pour en définir les modalités pratiques, dans le respect des règles de diffusion des données statistiques et des prescriptions de la CNIL. Ces travaux, qui font l’objet d’un échange régulier d’information au sein du comité de coordination visé au point 3.5.1., ont notamment pour objet de répondre aux demandes du comité de suivi de la présente convention.

3.5.3 Adaptation des systèmes d’information aux besoins statistiques
Pôle emploi intègre dans son programme de travail les demandes d’évolution des systèmes d’information dont il assure la maîtrise d’œuvre, adressées par l’Etat ou l’Unédic pour répondre aux besoins en matière statistique liés à l’accomplissement de leurs missions (production de nouvelles données, adaptation des référentiels, évolutions des traitements, etc.). Les délais, ordre de priorité et conditions de mise en œuvre de ces demandes de l’Etat et de l’Unédic sont suivis par le comité de coordination prévu au point 3.5.1.

TITRE 4 LES MOYENS PREVISIONNELS

4.1 Mobilisation des possibilités d’économies et de redéploiements permises par la
fusion de l’ANPE et du réseau des Assédic
Pôle emploi s’engage à optimiser les synergies dégagées par la fusion des réseaux de l’ANPE et des Assédic en vue d’atteindre les objectifs suivants :
- Réorganiser les fonctions support et optimiser le réseau et les processus opérationnels pour redéployer progressivement 4 600 équivalents temps plein (ETP) de 2009 à 2011 ;
Prévisions relatives aux redéploiements réalisables à l’horizon 2011
Accroître de 79,5 % à 83 % des effectifs totaux la part des effectifs dédiés à
la production de service 1 400 ETP
Optimiser le réseau et les processus opérationnels (y compris suppression
des entretiens redondants pour l’inscription et le suivi des demandeurs
d’emploi) 3 200 ETP
Total 4 600 ETP
- Réduire de 10 % en euros constants par rapport à 2008 le coût des achats de fonctionnement, hors achats informatiques ;
- Stabiliser les dépenses informatiques, en mobilisant les économies liées à la fusion pour le financement des projets d’évolution nécessaires à l’intégration des systèmes d’information et à l’amélioration de l’offre de service.
Au delà des améliorations de l’offre de service mises en œuvre dès 2009 et de la prise en charge prévisible d’un plus grand nombre de demandeurs d’emploi, les redéploiements seront affectés à des améliorations de l’offre de service nécessitant des moyens supplémentaires :
- amélioration de l’accompagnement des licenciés économiques (objectif de un référent pour au maximum 50 adhérents) ;
- accroissement du nombre de demandeurs d’emploi bénéficiant de parcours renforcés ;
- accroissement du temps consacré à la prospection des entreprises et au traitement des offres d’emploi ;
- réduction du nombre de demandeurs d’emploi suivis en moyenne par conseiller pour
renforcer l’efficacité de l’accompagnement (objectif de un référent pour 60 demandeurs
d’emploi en premier lieu pour les parcours renforcés) ;
- amélioration des services délivrés dans le cadre des parcours de base, notamment par des entretiens de suivi plus précoces ;
- développement d’une offre de services spécifiques pour des actifs occupés, notamment les titulaires de contrats aidés dans le secteur non marchand.

Le développement du recours à la sous-traitance contribuera également à l’atteinte de ces
objectifs, notamment pour l’amélioration de l’accompagnement des licenciés économiques et le développement des parcours renforcés.
Le calendrier de mise en œuvre de ces améliorations de l’offre de service sera adapté en fonction de l’impact constaté de la mise en place du RSA, de la nouvelle convention d’assurance chômage et de l’évolution de la situation de l’emploi sur le nombre de demandeurs d’emploi suivis par Pôle emploi.

4.2 Moyens prévisionnels alloués par l’Etat et l’Unédic

4.2.1 Contribution de l’Etat et de l’ Unédic au financement du fonctionnement, des
investissements et des interventions de Pôle emploi
Sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, de 2009 à 2011, l’Etat contribuera au
financement des dépenses inscrites aux troisième et quatrième sections du budget de Pôle emploi à hauteur de 1360 millions d’euros par an, ce montant intégrant une réserve de précaution.
Cette subvention globale pourra être complétée par des subventions exceptionnelles, notamment en 2009 dans le cadre du plan de relance de l’économie française (par exemple en faveur de l’accompagnement des licenciés économiques ou de la formation des demandeurs d’emploi).
De 2009 à 2011, l'Unédic contribuera au financement de Pôle emploi, conformément aux
dispositions de l'article L 5422-24 du code du travail, pour un montant minimal annuel
prévisionnel de 10 % des contributions des employeurs et des salariés au titre de l'assurance chômage, mentionnées aux articles L 5422-9, L 5422-11 et L 5424-20 du code du travail.
Sont intégrées dans l'assiette de calcul de ces 10 % toutes les contributions, y compris
forfaitaires, recouvrées pour le financement de l'assurance chômage auprès des employeurs affiliés, les sommes recouvrées auprès des employeurs en cas de non proposition de la convention de reclassement personnalisé, ainsi que les majorations de retard et pénalités afférentes. Les sommes recouvrées au titre de l'assurance de garantie des salaires, de la CRP, de la contribution d'équilibre des contrats d'avenir et contrats d'accompagnement dans l'emploi, de la contribution pour non proposition du PARE anticipé et pour rupture de CNE et au titre de la participation au financement de l'ARPE ainsi que les sommes recouvrées en application de conventions de gestion passées avec les établissements publics sont exclues de l'assiette de calcul.
La contribution de l'Unédic pour une année civile est calculée sur la base des derniers comptes certifiés. Pour 2009, cette contribution, calculée sur la base des comptes certifiés de l'exercice 2007, est fixée à 2 936 815 359 euros.
En outre, les conditions de financement de l’accompagnement des bénéficiaires de la CRP par l’Unédic et l’Etat seront déterminées par une convention spécifique.

4.2.2 Conditions de transfert des biens nécessaires à l’exercice des missions de Pôle
emploi
L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’Agence nationale pour
l’emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit, en pleine propriété et à titre gratuit à Pôle emploi conformément à l’article 8 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi.
Des conventions entre l’Unédic, les Assédic et Pôle emploi prévoient les conditions de la mise à disposition des biens immobiliers, des biens informatiques et des biens mobiliers, et notamment :
- la location au prix de 50 M€ à titre transitoire en 2009, à Pôle emploi, par l’Unédic, des biens immobiliers et mobiliers dont l’Unédic et les Assédic sont propriétaires et qui sont
nécessaires à l’accomplissement des missions de Pôle emploi ;
- la mise à disposition à titre gratuit à titre transitoire en 2009 de l’ensemble des applicatifs et des biens informatiques de l’Unédic et des Assédic nécessaires à l’accomplissement des missions de Pôle emploi (hors paiement des redevances externes liées aux licences transférées à Pôle emploi).
L’Unédic, Pôle emploi et l’Etat s’engagent par ailleurs à étudier dès le premier trimestre 2009 les modalités d’un règlement financier global traitant de l’état des passifs et des actifs ainsi que la contribution de l’Unédic à Pôle emploi. Cette étude pourra notamment porter sur la constitution d’une société civile immobilière commune Pôle emploi-Unédic détentrice de l’ensemble des biens immobiliers nécessaires à l’accomplissement des missions de Pôle emploi.

4.3 Conditions de financement de services rendus à d’autres commanditaires
En complément des missions définies dans le cadre de ses missions de service public, Pôle emploi peut répondre à des appels d’offres ou développer une offre de service payante à l’attention des entreprises. Le développement de ces activités devra faire l’objet d’une délibération préalable du conseil d’administration portant à la fois sur l’objet de l’activité, les objectifs poursuivis et les modalités de facturation des services rendus. Préalablement, la comptabilité analytique prévue par l’article R 5312-22 du code du travail devra permettre de justifier de l’équilibre économique autonome et des modalités d’élaboration des prix de ces activités commerciales.

TITRE 5 LE SUIVI DE LA CONVENTION ET L’EVALUATION DES ACTIONS DE
L’INSTITUTION

5.1 Suivi et évaluation
Le suivi de la convention porte à la fois sur les engagements respectifs des trois parties
signataires et sur l’évaluation des résultats obtenus par Pôle emploi au regard des objectifs fixés.
Il s’appuie sur les indicateurs de performance décrits en annexe, et tout autre élément permettant d’apprécier la mise en œuvre de la convention. La liste des indicateurs figurant en annexe peut être modifiée ou complétée par le comité de suivi. Pour les indicateurs ne disposant pas de cible chiffrée, le comité de suivi pourra les arrêter au vu des évolutions constatées en 2009.
Le comité de suivi comprend trois représentants de l’Etat désignés par le ministre chargé de l’emploi, le directeur général et deux représentants du conseil d’administration de l’Unédic, le président du conseil d’administration et le directeur général de Pôle emploi. Le président est désigné en son sein par le ministre chargé de l’emploi. Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an. Le contrôleur d’Etat de Pôle emploi assiste aux réunions.
Le comité de suivi élabore chaque année un rapport sur la mise en œuvre de la convention, qui présente et analyse l’évolution des indicateurs de performance définis en annexe. Ce rapport s’appuie notamment sur les éléments présentés au conseil d’administration de Pôle emploi. Il est remis avant le 30 juin au conseil national de l’emploi, et est rendu public.
Le comité de suivi prend connaissance des travaux et réflexions du comité d’évaluation mis en place par le conseil d’administration de Pôle Emploi. La DARES lui fournit périodiquement une analyse de l’environnement et de la situation de l’emploi et du chômage propre à donner un
cadre d’analyse contextualisé de l’évolution des principaux résultats de Pôle emploi.
Le comité de suivi définit, programme et pilote les études complémentaires qu’il estime
nécessaire, notamment pour l’évaluation des résultats des organismes partenaires et prestataires de Pôle emploi prévues aux points 3.3.4 et 3.3.5, en s’appuyant sur le comité de coordination des études et statistiques prévu au point 3.5.1. Ces travaux sont cofinancés par l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi.
Une évaluation de la mise en œuvre du premier palier de renforcement des services prévu par le titre 1 sera réalisée par l’IGAS fin 2009. Le comité de suivi pourra demander au ministre chargé de l’emploi de faire réaliser par l’IGAS d’autres missions d’évaluation de la mise en œuvre de tout ou partie des engagements et objectifs de la présente convention.
Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la présente convention est élaboré par l’IGAS au deuxième semestre 2011 en vue de l’élaboration de la convention suivante.

5.2 Contrôles de l’Etat et de l’Unédic
Les justifications à fournir à l’Unédic par Pôle emploi pour le contrôle de la réalisation des
missions que Pôle emploi exerce pour son compte en matière de service des allocations et de recouvrement des cotisations d’assurance chômage et de la gestion comptable et financière de la section « assurance chômage » du budget de Pôle emploi sont précisées par les conventions bilatérales relatives à ces délégations de service, qui précisent également les conditions dans lesquelles :
-Pôle emploi prend en compte dans son plan de contrôle interne les orientations de contrôle prescrites par l’Unédic ; ces orientations portent, notamment, sur la prévention des fraudes ;
- Pour les besoins de la certification des comptes de l’Unédic, la réalisation du plan de contrôlede Pôle emploi fait l’objet d’un suivi et d’un bilan transmis à l’Unédic et tenus à disposition du commissaire aux comptes de l’Unédic qui dispose d’un droit de suite ;
- Le plan annuel de contrôle de Pôle emploi et le plan annuel de contrôle de l’Unédic prévoient la réalisation de contrôles et d’audits conjoints ;
- L’Unédic peut réaliser ou faire réaliser des contrôles et audits externes, sur pièces ou sur place.
Les justifications à fournir aux services de l’Etat par Pôle emploi pour le contrôle de la
réalisation des missions qu’il exerce pour le compte de l’Etat sont précisées par les conventions bilatérales relatives à ces délégations de service.
La cour des comptes, l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des finances ont compétence pour contrôler le respect par Pôle emploi des dispositions
conventionnelles, législatives et réglementaires qui encadrent son action ainsi que l’utilisation des concours publics ou provenant de cotisations obligatoires dont bénéficie Pôle emploi.

5.3 Durée et révision de la convention
Le terme de la présente convention est fixé au 31 décembre 2011. Un bilan d’étape est réalisé chaque année par le comité de suivi. A cette occasion un examen portant sur l’ajustement éventuel des moyens et/ou des objectifs pourra intervenir à la demande de l’une ou l’autre des parties :
- en cas de modification significative de la situation générale de l’emploi et du
chômage rendant impossible l’atteinte des objectifs fixés par la convention ;
- en cas de changement important dans la nature des missions confiées à Pôle emploi par
décision de l’Etat ou par accord des partenaires sociaux.

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