Le projet d'accord préalable (dit également "accord de méthode"
Selon l'expression du DG, il s'agit d'un texte "martyr", c'est à dire qui a été amendé à plusieurs reprises par les organisations syndicales.
On dispose aujourd'hui de quatre versions successives:
- version du 7 juillet 2008
- version du 2 septembre 2008
- version du 16 septembre 2008
- version du 30 septembre 2008
- version du 8 octobre 2008 (Voir sur la page: négociation de l'accord de méthode: suite et fin)
Version du 7 juillet 2008:
PROJET D'ACCORD PREALABLE
Entre :
L'instance nationale provisoire représentée par son Délégué Général, Monsieur Christian CHARPY
et :
Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations.
PREAMBULE
La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi prévoit la négociation d'un accord préalable qui doit, notamment, définir le cadre
et les modalités de négociation de la Convention collective étendue et agréée prévue à l'article L. 5312-9 (L.311-7-7) du Code du travail.
Les parties signataires, conscientes des enjeux liés à la création du nouvel opérateur vis-à-vis des personnels comme du public, considérant les fondements des statuts sociaux respectifs des deux
institutions, et soucieuses d'accompagner dans la durée les évolutions qui en résultent pour les personnels, entendent mettre en place un dialogue social fort et responsable permettant :
- de déterminer les méthodes et modalités de travail paritaires les plus appropriées pour y parvenir dans les meilleures conditions et d'y consacrer les moyens nécessaires.
- de construire, tout en prenant en compte les contraintes de coût et de budget, la meilleure synthèse possible des conditions générales de travail et d'emploi des salariés et des agents permettant
l'émergence d'une nouvelle communauté de travail, assise sur un socle de valeurs communes.
- de favoriser la négociation et la conclusion de la convention collective nationale dans des délais aussi rapprochés que possible et d'en solliciter l'extension et l'agrément, conformément
aux dispositions législatives.
Dans l'attente de l'aboutissement de la négociation, il est entendu que les statuts sociaux des personnels du nouvel opérateur relèveront des dispositions conventionnelles et statutaires
respectives des deux institutions dont ils sont issus, sous réserve des modifications apportées du fait des modalités impératives d'organisation.
Celles-ci pourront notamment concerner, dans le cadre d'accords spécifiques :
- les modalités de recrutement et de rémunération des personnels embauchés à compter du 1 er janvier 2009 ;
- Les conditions d'harmonisation des horaires d'ouverture au public des sites de production de service et de la prise en charge des frais de repas et des déplacements ;
- Les dispositions de la représentation du personnel avant la tenue de nouvelles élections professionnelles.
Article 1 : L'objet du présent accord
Le présent accord traite :
- des conditions générales permettant la négociation de la convention collective nationale des personnels de l'Institution définie par la loi du 13 février 2008, dans son article 2.
- de la date à laquelle, à défaut de conclusion de la future Convention collective nationale, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage cesse de produire effet.
Par ailleurs, la loi fait obligation aux négociateurs d'aborder :
- les conditions de reclassement des salariés de l'UNEDIC, des ASSEDIC et du GARP chargés du recouvrement des cotisations d'assurance chômage.
- le périmètre et l'implantation des instances représentatives du personnel dans le cadre de la nouvelle institution, postérieurement à la réalisation du transfert.
Sur ces deux points, il est convenu entre les parties que, compte tenu du calendrier court dans lequel doit s'inscrire le traitement de ces deux questions, elles feront l'objet de négociations
particulières suivant un calendrier spécifique et aboutissant, le cas échéant, à la conclusion d'accords distincts.
Article 2 : Le cadre légal et réglementaire d'une convention collective nationale étendue.
Le Code du Travail notamment, par son article L 2261-22 prévoit, dans le cadre d'une convention collective nationale étendue, que soient abordées les clauses suivantes:
1- l'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs
fonctions;
2- les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles
3- les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification,
4- le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles,
ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision;
5- les congés payés
6- les conditions de recrutement des salariés
7- les conditions de la rupture du contrat de travail
8- les modalités d'organisation de la fonction de la Formation Professionnelle tout au long de la vie
9- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées
10- l'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations
11- les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées
12- et en tant que de besoin des :
a. conditions de travail des femmes enceintes ou allaitantes
b. conditions de travail à temps partiel
c. conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures
d. garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans les régions outre mer de l'institution.
13- les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la
convention ;
14- les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie
15- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ;
16- les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés
représentatives.
Des thèmes complémentaires pourront en outre être traités à la demande des parties.
Par ailleurs, la loi du 13 février 2008 met à la charge des négociateurs de la future convention collective nationale le traitement des questions liées :
- à la stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'institution ;
- à la garantie des avantages individuels, afférents à leur statut, acquis par les salariés bénéficiaires de la convention collective de l'Assurance Chômage ;
Article 3 : La méthode de travail retenue pour la négociation de la future convention collective nationale
Pour répondre à l'objectif de célérité évoqué dans le préambule, les parties conviennent de :
composer une Commission Paritaire Nationale de négociation qui aura à charge la négociation devant aboutir à la composition de la Convention Collective telle que définie à l'article 2 du présent
accord.
mettre en place plusieurs groupes de travail paritaires préparatoires de cette négociation, traitant des thèmes suivants :
- les classifications des salariés et les correspondances à établir entre les grilles de classification des différents statuts en présence aux fins d'en favoriser la cohérence dans la future
convention ;
- les relations individuelles de travail (contrat de travail, conclusion, promotion, mobilité, évaluation, discipline, protection juridique, suspension, rupture...) ;
- la rémunération (structure, salaire, indemnités, prime ancienneté, retraite, complémentaire prévoyance...)
- la durée et organisation du travail des différentes catégories de personnel ;
- la formation professionnelle.
- les relations collectives de travail (droit syndical, instances de représentation du personnel, les œuvres sociales du personnel...)
Ces groupes de travail qui n'ont pas vocation à négocier mais à préparer le travail des négociateurs de la Convention, se réuniront à compter du 1er octobre 2008.
Par ailleurs, deux autres groupes de travail seront constitués en vue de préparer la négociation des accords spécifiques visés à l'article 1 du présent accord.
Les groupes de travail désigneront en leur sein deux rapporteurs, l'un issue des organisations syndicales, l'autre représentant la direction du nouvel opérateur, en vue d'établir un rapport mettant
en évidence, à partir d'un diagnostic commun, les points de convergence et de divergence constatés.
Les rapports des différents groupes devront être prêts à la fin du mois de MMM.
Article 4 : Composition et moyens des groupes de travail paritaires préparatoires
Les membres des groupes de travail seront au nombre de deux représentants mandatés par les organisations syndicales composant la Commission Paritaire national de Négociation.
Ces groupes se réuniront à la fréquence d'une réunion par quinzaine mais pourront décider de modifier cette fréquence si cela était utile à la réalisation de leur travail. Toute modification du
programme ou du rythme des réunions supposera accord entre la Direction et la majorité des organisations représentées.
Les membres des groupes de travail ne peuvent perdre de rémunération en raison de leur participation à ces réunions. S'ils sont titulaires d'un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent
pas des heures dont ils peuvent bénéficier au titre de leurs mandats.
Les frais de déplacements éventuels liés à cette négociation seront à la charge de chaque Institution, selon un barème harmonisé (selon barème joint), étendu à 6 représentants par organisation pour
les réunions de la commission paritaire nationale de négociation.
Dans le cadre des réunions (groupes de travail ou commission paritaire nationale de négociation) prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale bénéficiera d'un forfait de jours
calculé sur la base d'une journée de préparation et d'une journée de bilan pour chaque réunion.
Un crédit d'un montant de 10 000 € est alloué à chacune des fédérations syndicales parties à la négociation afin de permettre l'assistance juridique ainsi que la réalisation de toutes études
ou enquêtes nécessaires à la préparation de la négociation des accords visés par le présent accord.
Dans la période précédant la création juridique du nouvel opérateur, chaque organisation syndicale s'engage à respecter les dispositions en vigueur dans les deux organismes concernant l'information
du personnel notamment par les nouvelles technologies de l'information. A cet égard, le Délégué Général veillera à ce que ces dispositions soient correctement appliquées.
Article 5 : Missions de la Commission paritaire nationale de négociation
La Commission paritaire nationale a pour objet de négocier la future Convention collective nationale des salariés de l'Institution sur l'ensemble du territoire national.
Les membres de la Commission paritaire nationale seront au nombre de six représentants par organisation syndicale représentative, désignés par leurs fédérations respectives soit la CGT, la
CGT-FO, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, l'UNSA et la FSU.
La Commission paritaire se réunira à la fréquence d'une réunion par quinzaine, mais pourra décider de modifier ce rythme, notamment en fonction de l'avancée de ses travaux.
Elle recevra, quinze jours francs avant sa première réunion, un dossier comportant :
- un comparatif des statuts des différents personnels concernés ;
- les textes conventionnels ou statutaires de référence ;
- les rapports des différents groupes de travail.
Article 6 : Fin d'application de la CCN
Au vu des objectifs que se sont donnés les parties signataires du présent accord, l'actuelle convention collective cessera de s'appliquer au plus tard le xxxxxx, dans l'hypothèse où aucun accord
n'aurait été conclu à cette date pour adopter une nouvelle convention collective susceptible d'être présentée à l'extension et à l'agrément des ministères visés par la loi du 13 février 2008.
Les accords locaux cesseront de produire leurs effets collectifs dans les quinze mois suivant leur mise en cause par réalisation effective de la fusion, déclenchée par la date de la première
réunion du Conseil d'Administration du nouvel opérateur.
Article 7 : Entrée en vigueur, durée, révision
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition prévu par le Code du travail et dans les conditions fixées pour les accords de
branche.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire tous ses effets dès la conclusion de la future la Convention Collective.
Il pourra faire l'objet d'une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Fait à
Le
Pour la CFDT Le délégué général de l'Instance Provisoire,
Pour la CFE-CGC Monsieur Christian CHARPY
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FORCE OUVRIERE
Pour la FSU
Pour l'UNSA
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PROJET D'ACCORD DE METHODE
version du 2 septembre 2008
PROJET D’ACCORD PREALABLE
Entre :
L’instance nationale provisoire représentée par son Délégué Général, Monsieur Christian CHARPY
et :
Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations.
PREAMBULE
La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi prévoit la négociation d’un accord préalable qui doit, notamment, définir le cadre et les
modalités de négociation de la Convention collective étendue et agréée prévue à l’article L. 5312-9 (L.311-7-7) du Code du travail.
L’ambition des parties signataires est de mettre en place un accompagnement social des effets des évolutions institutionnelles pour que chaque salarié dispose, au sein de la nouvelle entité de
l’ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son activité et à son développement professionnel.
Les parties signataires, conscientes des évolutions qui résultent de la mise en place du nouvel opérateur pour le public comme pour les personnels issus des deux organismes, conviennent
d’accompagner ces derniers en mettant en place un dialogue fort et responsable.
Les parties signataires s’engagent à prendre en compte les valeurs des deux institutions.
Le présent accord vise à :
- déterminer les méthodes, le calendrier et les modalités de travail paritaires les plus appropriées pour y parvenir dans les meilleures conditions et d’y consacrer les moyens nécessaires ;
- construire les meilleures conditions générales de travail et d’emploi de l’ensemble des personnels ;
- favoriser la négociation et la signature de la convention collective et à en solliciter l’extension et l’agrément, conformément aux dispositions législatives ;
- négocier et mettre en œuvre les accords nécessaires à la mise en place du nouvel établissement
Article 1 : L’objet du présent accord
Le présent accord aborde :
- les thèmes qui devront être traités dans la convention collective à négocier ;
- les accords spécifiques à négocier pour accompagner la mise en œuvre du nouvel opérateur ;
- les modalités de la négociation et les moyens dont disposeront les négociateurs ;
- les conditions dans lesquelles la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires d’assurance chômage cessera de produire ses effets.
Par ailleurs, la loi fait obligation aux négociateurs d’aborder :
- les conditions de reclassement des salariés de l’UNEDIC, des ASSEDIC et du GARP chargés du recouvrement des cotisations d’assurance chômage.
Les parties signataires conviennent d’engager sur cette question une négociation particulière avec les organisations syndicales concernées, suivant un calendrier spécifique et aboutissant à la
conclusion d’un accord distinct.
Article 2 : Le cadre légal et réglementaire d’une convention collective nationale étendue.
Le Code du Travail, notamment par son article L 2261-22 prévoit, dans le cadre d’une convention collective nationale étendue, que soient abordés les thèmes suivants :
1- l’exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs
fonctions ;
2- les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles ;
3- les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles, des niveaux de qualification et les parcours professionnels ;
4- le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l’ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles,
ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ;
5- l’organisation du temps de travail et les congés payés ;
6- les conditions de recrutement des salariés ainsi que les procédures de promotion, de mutations ;
7- les conditions de la rupture du contrat de travail ;
8- les modalités d’organisation de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
9- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;
10- l'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations et la promotion de la diversité ;
11- les conditions de mise en oeuvre de la loi 2005 sur l’obligation d’emploi de salariés reconnus travailleurs handicapés propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;
12- ainsi que les :
a. conditions de travail des femmes enceintes ou allaitantes
b. conditions de travail des jeunes travailleurs
c. conditions de travail des seniors
d. conditions d’emploi et de rémunération du personnel à temps partiel
e. conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures
f. garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans les régions outre mer de l’institution.
g. conditions d’emploi et de rémunération des stagiaires
13- les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la
convention ;
14- les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie ;
15- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ;
16- les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de
salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
17 – les régimes de retraite complémentaires.
Des thèmes complémentaires pourront en outre être traités, à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
Par ailleurs, la loi du 13 février 2008 met à la charge des négociateurs de la future convention collective nationale le traitement des questions liées :
- à l’application des dispositions de l’OIT notamment la stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’institution
;
- à la garantie des avantages individuels et collectifs, afférents à leur statut, acquis par les salariés bénéficiaires de la convention collective de l’Assurance Chômage ;
Article 3 : les thèmes des accords spécifiques nécessaires à la mise en place du nouvel opérateur :
Dans l’attente de l’aboutissement de la négociation de la convention collective, il est entendu que les règles applicables au personnel du nouvel opérateur relèveront soit des dispositions
conventionnelles et statutaires respectives des deux institutions dont ils sont issus, soit de négociations spécifiques nécessaires au fonctionnement du nouvel opérateur :
Dans ce cadre, la négociation d’accords spécifiques doit être engagée sur les thèmes suivants, selon un rythme, un calendrier et un ordre de priorité convenu entre les parties signataires :
- les modalités de la représentation du personnel avant la tenue de nouvelles élections professionnelles ;
- les mesures d’accompagnement social des salariés au regard des changements institutionnels : mobilités professionnelles, formations, parcours professionnels, etc.
- les conditions de positionnement dans la grille de la convention collective de l’assurance chômage des personnels embauchés à compter de la création du nouvel opérateur ;
- les modalités de gestion des personnes en CDD et en contrats aidés issus de l’ANPE et de l’Assurance chômage ;
- les conditions d’harmonisation de la prise en charge des frais de repas et des déplacements.
- l’organisation et les moyens du dialogue social dans le cadre de la nouvelle institution postérieurement à la réalisation du transfert.
Ces thèmes dont l’objet de négociation d’accords spécifiques.
Article 4 : La méthode de travail retenue pour les négociations
Les parties signataires conviennent de :
- composer une Commission Paritaire Nationale de Négociation chargée de négocier tous accords nécessaires à la mise en place de la nouvelle institution ainsi que la convention collective nationale
;
- mettre en place en tant que de besoin un ou plusieurs groupes de travail paritaires préparatoires à la négociation de la convention collective, réunissant les représentants des organisations
syndicales représentatives au niveau national.
Ces groupes de travail n’ont pas vocation à négocier la convention collective mais à faciliter ce travail en réalisant un état des lieux de l’existant. Les thèmes de ces groupes de travail, leur
mode de fonctionnement et leur calendrier de réunion seront arrêtés par la commission paritaire nationale de négociation. Les rapports de ces groupes, rédigés par la direction, mettront en
évidence, sur la base d’un état des lieux, les convergences et différences d’analyse éventuels.
Article 5 : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission paritaire nationale de négociation
La Commission paritaire nationale est composée de six représentants par organisation syndicale représentative, désignés par leurs fédérations respectives à savoir : la CGT, la CGT-FO, la
CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, l’UNSA et la FSU.
La Commission paritaire se réunira à la fréquence d’une réunion par quinzaine, mais pourra décider de modifier ce rythme, notamment en fonction de l’avancée de ses travaux.
S’agissant de la négociation de la convention collective, elle recevra, quinze jours francs avant sa première réunion, un dossier comportant :
- un comparatif des statuts des différents personnels concernés ;
- les textes conventionnels ou statutaires de référence ;
- s’il y a lieu, les rapports des groupes de travail.
Article 6 : Moyens apportées aux organisations syndicales
Les parties conviennent que les membres de la commission paritaire nationale de négociation et des groupes de travail ne peuvent perdre de rémunération en raison de leur participation à ces
réunions. S’ils sont titulaires d’un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats.
Les frais de déplacements liés à ces négociations (CPNN et groupes de travail) demeurent à la charge de chaque Institution, puis, après sa création à la charge du nouvel opérateur, selon un
barème harmonisé.
Dans le cadre des réunions (groupes de travail ou commission paritaire nationale de négociation) prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale bénéficiera d’un forfait de jours
calculé sur la base de deux journées de préparation et d’une journée de bilan pour chaque réunion, hors délais de route. En fonction de la complexité des dossiers, le temps de préparation pourra
être doublé. Par ailleurs, les documents nécessaires à la préparation des réunions ou groupes de travail sont, dans la mesure du possible, remis aux participants au moins 8 jours avant la tenue de
ces rencontres.
Chaque organisation syndicale bénéficiera de 2 jours par mois en vue de consulter les personnels des 2 institutions.
Un droit de tirage, d’un montant de 30.000 euros, est reconnu à chacune des fédérations syndicales parties à la négociation afin de permettre l’assistance juridique, la réalisation de toutes études
ou enquêtes nécessaires à la préparation de la négociation des accords visés par le présent accord, ainsi que permettre la prise en charge de tous les frais exceptionnels engagés du fait des
négociations (informations des salariés, réunions des militants).
Dans la période précédant la création juridique du nouvel opérateur, les agents des Assédic et de l’ANPE sont informés par les organisations syndicales de leur organisme d’appartenance, directement
sur leur boîte aux lettres professionnelles conformément aux règles en vigueur dans chacune des deux institutions.
Article 7 : Fin d’application de la CCN
Au vu des objectifs que se sont donnés les parties signataires du présent accord et dans l’hypothèse où aucun accord n’aurait été conclu à cette date pour adopter une nouvelle convention
collective, l’actuelle convention collective cessera de s’appliquer au plus tard le 1er juillet 2010.
Si, un mois avant cette échéance, aucun accord n’avait pu être trouvé sur la convention collective, les parties conviennent de se réunir pour examiner les conséquences de cette situation.
Article 8 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d’opposition prévu par le Code du travail et dans les conditions fixées pour les accords de
branche.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire tous ses effets dès la conclusion de la future la Convention Collective.
Il pourra faire l’objet d’une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Fait à
Le
Pour la CFDT Le délégué général de l’Instance Provisoire,
Pour la CFE-CGC Monsieur Christian CHARPY
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FORCE OUVRIERE
Pour la FSU
Pour l’UNSA
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PROJET D'ACCORD PREALABLE
version du 16 septembre 2008
V2 – INP - 16/09/08
PROJET D’ACCORD PREALABLE
Entre :
L’instance nationale provisoire représentée par son Délégué Général, Monsieur Christian CHARPY
et :
Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations.
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties signataires entendent organiser les conditions de négociation de la convention collective qui sera applicable aux personnels de droit privé de la nouvelle
institution créée par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ainsi que les accords de transition qui s'avéreront nécessaires et auront
vocation à s’intégrer à la dite CCN.
L’ambition des parties signataires est de mettre en place un accompagnement social des effets des évolutions institutionnelles afin le personnel de la Nouvelle Institution dispose, au sein de la
nouvelle entité de l’ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son activité et à son développement professionnel et de nature à sécuriser l’avenir de
chaque salarié.
Par ailleurs, les parties signataires, conscientes des évolutions et des enjeux qui résultent de la mise en place du nouvel opérateur pour le public comme pour les personnels issus des deux
organismes, et considérant les fondements des statuts sociaux des deux institutions, conviennent d’accompagner ces derniers en mettant en place un dialogue fort et responsable respectueux de toutes
les parties engagées dans la négociation.
Les parties signataires s’engagent à prendre en compte les valeurs et les cultures des deux institutions et à ce que les dispositions de la Convention Collective applicables aux personnels de la
Nouvelle Institution garantissent l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel.
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 de la convention OIT n° 88 notamment en matière d’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement, de
stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de leur mission ainsi qu’à garantir les avantages individuels afférents à leur statut
acquis par les salariés bénéficiaires de la convention collective de l’Assurance Chômage.
Les parties signataires conviennent que la future convention collective de la nouvelle institution, sera construite, sur la base de la CCN des institutions de l’assurance chômage et conformément
aux engagements pris par les pouvoirs publics, en prenant en compte la meilleure synthèse possible des conditions générales de travail et d’emploi résultant des statuts respectifs des deux
institutions, dans des conditions qui permettent aux agents de conserver les garanties qu’ils tirent de leur statut.
Elles actent que :
- la création de la nouvelle institution ne devra entraîner aucune suppression d'effectifs,
- la mise en oeuvre opérationnelle de la nouvelle institution ne pourra se traduire par des mobilités géographiques forcées.
Article 1 : L’objet du présent accord
Le présent accord traite :
- des méthodes, du calendrier, des modalités de travail paritaires, des moyens dont disposeront les négociateurs pour y parvenir dans les meilleures conditions ;
- des thèmes qui devront être traités dans la future convention collective;
- des accords spécifiques à négocier pour accompagner les personnels lors de la mise en œuvre du nouvel opérateur ;
- des conditions dans lesquelles la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires d’assurance chômage cessera de produire ses effets.
Par ailleurs, la loi fait obligation aux négociateurs de traiter des conditions de reclassement des salariés chargés du recouvrement des cotisations d’assurance chômage.
Les parties signataires conviennent d’engager sur cette question une négociation particulière pour ce personnel avec les organisations syndicales concernées, suivant un calendrier spécifique et
aboutissant à la conclusion d’un accord distinct.
Article 2 : Le cadre légal et réglementaire d’une convention collective nationale étendue.
Le Code du Travail, dans son article L. 2261-22, fait obligation aux parties de négocier certaines clauses dont la liste est annexée au présent accord, auxquelles s’ajoutent l’organisation du temps
de travail et les régimes de retraite complémentaires.
Des thèmes complémentaires pourront en outre être traités, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, portant notamment sur :
- La promotion de la diversité
- La protection fonctionnelle des personnels victimes d’attaque ou de menace dans le cadre de leurs fonctions
- Les parcours professionnels et la GPEC
- Le stress au travail
Article 3 : les thèmes des accords spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de l’accompagnement des salariés lors de la mise en place du nouvel opérateur :
Dans l’attente de l’aboutissement de la négociation de la convention collective, il est entendu que les règles applicables au personnel du nouvel opérateur relèveront des dispositions
conventionnelles et statutaires respectives des deux institutions dont ils sont issus, complétées éventuellement des dispositions issues des négociations spécifiques prévues dans le présent
accord.
Dans ce cadre, la négociation d’accords spécifiques, ayant vocation à être intégrées dans la future CCN, doit être engagée selon un rythme, un calendrier et selon l’ordre de priorité suivant :
- les institutions représentatives du personnel mises en place avant la tenue de nouvelles élections professionnelles ;
- les mesures d’accompagnement social des salariés au regard des changements institutionnels : mobilités professionnelles, formations, parcours professionnels, etc ;
- les conditions d’harmonisation de la prise en charge des frais de repas et des déplacements ;
- les conditions de positionnement dans la grille de classification ainsi que les modalités de recrutement des personnels embauchés à compter de la création du nouvel opérateur ;
- les modalités de gestion et d’intégration des personnels en CDD ou en contrats aidés issus de l’ANPE et de l’Assurance chômage ;
- l’organisation du droit syndical et les moyens des organisations syndicales au sein de la nouvelle institution.
Article 4 : La méthode de travail retenue pour les négociations
Les parties signataires conviennent de :
- créer une Commission Paritaire Nationale de Négociation chargée de négocier tous accords nécessaires à la mise en place de la nouvelle institution ainsi que la convention collective nationale, la
commission arrêtant son règlement intérieur ;
- mettre en place le cas échéant un ou plusieurs groupes de travail paritaires préparatoires à la négociation de la convention collective, réunissant les représentants des organisations syndicales
représentatives au niveau national.
Ces groupes de travail n’ont pas vocation à négocier la convention collective mais à faciliter ce travail par la réalisation d’un état des lieux de l’existant. Les thèmes de ces groupes de travail,
leur mode de fonctionnement et leur calendrier de réunion seront arrêtés par la commission paritaire nationale de négociation.
Article 5 : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission paritaire nationale de négociation
La Commission Paritaire Nationale de Négociation est composée de quatre représentants par organisation syndicale représentative, désignés par leurs fédérations respectives à savoir : la CFDT, la
CFE-CGC, la CFTC, la CGT, la CGT-FO, la FSU et l’UNSA.
La Commission paritaire se réunira à la fréquence d’une réunion par quinzaine, mais elle pourra décider de modifier ce rythme, notamment en fonction de l’avancée de ses travaux.
S’agissant de la négociation de la convention collective, elle recevra, quinze jours francs avant sa première réunion, un dossier comportant notamment :
- un comparatif des statuts des différents personnels concernés ;
- les textes conventionnels ou statutaires de référence ;
- s’il y a lieu, les rapports des groupes de travail.
Article 6 : Moyens apportées aux organisations syndicales
Les parties conviennent que les membres de la commission paritaire nationale de négociation et des groupes de travail ne peuvent perdre de rémunération en raison de leur participation à ces
réunions. S’ils sont titulaires d’un mandat de représentation, ces heures ne se déduisent pas de celles dont ils peuvent bénéficier au titre de ces mandats.
Les frais de déplacements liés à ces négociations (CPNN et groupes de travail) demeurent à la charge de chaque Institution, puis, après sa création à la charge du nouvel opérateur, selon un barème
harmonisé.
Dans le cadre des réunions (Commission Paritaire Nationale de Négociation ou groupes de travail éventuels) prévues par le présent texte, chaque organisation syndicale bénéficiera d’un forfait de
jours calculé sur la base de deux journées de préparation et d’une journée de bilan pour chaque réunion par participant, hors délais de route. En fonction de la complexité des dossiers, le temps de
préparation pourra être doublé sur la base d’un accord de l’Instance Nationale Provisoire.
Chaque organisation syndicale bénéficiera de 2 jours par mois en vue de consulter les personnels issus des 2 institutions.
Un droit de tirage, d’un montant de 30.000 euros, est reconnu à chacune des fédérations syndicales parties à la négociation afin de permettre l’assistance juridique, la réalisation de toutes études
ou enquêtes nécessaires à la préparation de la négociation des accords visés par le présent accord, ainsi que permettre la prise en charge de tous les frais exceptionnels engagés du fait des
négociations (informations des salariés, réunions des militants).
Dans la période précédant la création juridique du nouvel opérateur, les agents des Assédic et de l’ANPE sont informés par les organisations syndicales de leur organisme d’appartenance, directement
sur leur boîte aux lettres professionnelles conformément aux règles en vigueur dans chacune des deux institutions.
Article 7 : Fin d’application de la CCN
Au vu des objectifs que se sont donnés les parties signataires du présent accord et dans l’hypothèse où aucun accord n’aurait été conclu à cette date pour adopter une nouvelle convention
collective, l’actuelle convention collective cessera de s’appliquer au plus tard le 1er juillet 2010, afin de permettre aux personnels concernés de faire jouer leur droit d’option à compter du 1er
janvier 2011.
Si, trois mois avant cette échéance, aucun accord n’avait pu être trouvé sur la convention collective, les parties conviennent de se réunir pour examiner la possibilité, en fonction de l’avancée
des négociations, de reporter de six mois au maximum la date de fin d’application de la CCN.
Article 8 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d’opposition prévu par le Code du travail.
Il est conclu pour la réalisation de son objet et cessera de produire tous ses effets dès la conclusion de la future la Convention Collective.
Il pourra faire l’objet d’une révision avant la survenance de son terme, selon les dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Fait à
Le
Pour la CFDT Le délégué général de l’Instance Provisoire,
Pour la CFE-CGC Monsieur Christian CHARPY
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FORCE OUVRIERE
Pour la FSU
Pour l’UNSA
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Version du 30 septembre 2008
V3 – INP - 30/09/08
PROJET D’ACCORD PREALABLE
Entre :
L’instance nationale provisoire représentée par son Délégué Général, Monsieur Christian CHARPY
et :
Les organisations syndicales représentatives signataires représentées par leurs fédérations.
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties signataires entendent organiser les conditions de négociation de la convention collective qui sera applicable aux personnels de droit privé de la nouvelle
institution créée par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ainsi que les accords de transition qui s'avéreront nécessaires.
L’ambition des parties signataires est de favoriser un dialogue social fort pour la mise en place de la Nouvelle Institution et de mettre en place un accompagnement social des effets des évolutions
institutionnelles afin que le personnel de la Nouvelle Institution dispose, au sein de la nouvelle entité de l’ensemble des garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de
son activité et à son développement professionnel et de nature à sécuriser l’avenir de chaque salarié.
Par ailleurs, les parties signataires, conscientes des évolutions et des enjeux qui résultent de la mise en place du nouvel opérateur pour le public comme pour les personnels issus des deux
organismes, et considérant les fondements des statuts sociaux des deux institutions, conviennent d’accompagner ces derniers en mettant en place un dialogue fort et responsable respectueux de toutes
les parties engagées dans la négociation.
Les parties signataires s’engagent à prendre en compte les valeurs et les cultures des deux institutions et à leurs missions de service public et à ce que les dispositions de la Convention
Collective applicables aux personnels de la Nouvelle Institution garantissent l'égalité de traitement et la non-discrimination entre les différentes catégories de personnel.
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les dispositions de l’article 9 de la convention OIT n° 88 notamment en matière d’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement, de
stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de leur mission ainsi qu’à garantir les avantages individuels afférents à leur statut
acquis par les salariés bénéficiaires de la convention collective de l’Assurance Chômage.
Les parties signataires conviennent que la future convention collective de la nouvelle institution sera construite à partir de la CCN et des accords collectifs des institutions de l’assurance
chômage. Conformément aux engagements des pouvoirs publics, la future convention collective fixera les meilleures conditions conventionnelles telles qu’elles résulteront des acquis des statuts
respectifs des deux catégories de personnels et de la négociation, dans des conditions qui permettent aux agents de la Nouvelle Institution de bénéficier des garanties et acquis des statuts
antérieurs.
Elles actent que :
- la création de la nouvelle institution ne devra entraîner aucune suppression d'effectifs,
- la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle institution ne pourra se traduire par des mobilités géographiques forcées.
Article 1 : L’objet du présent accord
Le présent accord traite :
- des méthodes, du calendrier, des modalités de travail paritaires, des moyens dont disposeront les négociateurs pour y parvenir dans les meilleures conditions ;
- des thèmes qui devront être traités dans la future convention collective;
- des accords spécifiques rendus nécessaires par la mise en œuvre du nouvel opérateur ;
- des conditions dans lesquelles la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires d’assurance chômage cessera de produire ses effets.
Par ailleurs, la loi fait obligation aux négociateurs de traiter des conditions de reclassement des salariés chargés du recouvrement des cotisations d’assurance chômage.
Les parties signataires conviennent d’engager sur cette question une négociation spécifique pour ce personnel, avec les organisations syndicales concernées, aboutissant dans un calendrier rapproché
à la conclusion d’un accord distinct.
Article 2 : Le cadre légal et réglementaire de la négociation d’une convention collective nationale.
Les parties signataires conviennent de négocier sur les clauses figurant dans le Code du Travail à l’article L. 2261-22 et dont la liste est annexée au présent accord. A ces clauses s’ajoutent
l’organisation et la durée du temps de travail ainsi que les régimes de retraite complémentaires et sur-complémentaires.
Des thèmes supplémentaires devront en outre être traités, à la demande de l’une ou de l’autre des parties, portant entre autres sur :
- La promotion de la diversité
- Les parcours professionnels et la GPEC
- Le stress au travail et le mal-être au travail
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