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La vie de pôle emploi ou la fusion racontée par deux agents anpe et assedic.

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Placement des chômeurs: service public ou marchand de soupe ?

1010_remuneration-20au-20merite-20et-20service-20public.jpgLe placement des demandeurs d'emploi bientôt déréglementé en France ?

  La Tribune 02/06/10

Le placement des demandeurs d'emploi, aujourd'hui du ressort de Pôle Emploi mais aussi de cabinets de conseil et d'enseignes d'intérim, pourrait à l'avenir être proposé par n'importe quel organisme, selon un projet de loi actuellement au Parlement.

Le placement des demandeurs d'emploi est aujourd'hui autorisé aux cabinets de conseil en recrutement et en insertion professionnelle, et aux enseignes d'intérim.

Mais l'article 14 du projet de loi réformant les chambres de commerce et d'industrie (CCI), actuellement  au Parlement, pourrait modifier  la donne. Afin de transcrire dans le droit français une directive européenne sur les services qui proscrit toute forme de restriction en matière de prestation de services, l'article 14, relatif aux réseaux consulaires, autoriserait en effet le placement des demandeurs d'emploi par les chambres consulaires et les organismes de formation.

En modifiant le régime juridique des services de placement, le projet ouvrirait donc la porte à tout organisme souhaitant proposer ce service. "Si cette loi passe, plus besoin d'être spécialisé, n'importe quel marchand de soupe pourra faire du placement", expose le premier syndicat de Pôle emploi, le SNU-FSU, qui assimile le projet à une déréglementation complète. Le syndicat qualifie ainsi l'article 14 de "véritable bombe" et de "dangereuse régression ultra-libérale qui ramènerait la France au XIXe siècle".

 

latribune.fr

 

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Craintes sur le placement des chômeurs

 

Le Figaro / AFP le 02/06/10

 

 

Le gouvernement s'apprête à déréglementer complètement le placement de demandeurs d'emploi, au détour de la réforme des chambres de commerce et d'industrie (CCI) actuellement examinée au Parlement, s'est alarmé aujourd'hui le premier syndicat de Pôle emploi, le SNU-FSU.

L'article 14 du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, qualifié par le SNU de "véritable bombe" et de "dangereuse régression ultra-libérale qui ramènerait la France au XIXe siècle", modifie le régime juridique des services de placement.

Actuellement soumis à des formalités administratives (en principe une déclaration préalable), la fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif. "Si cette loi passe, plus besoin d'être spécialisé, n'importe quel marchand de soupe pourra faire du placement", expose le SNU.

Cette modification s'inscrit dans le cadre de la transposition d'une directive européenne sur les services qui proscrit toute forme de restriction en matière de prestation de services.

Le placement des demandeurs d'emploi est déjà autorisé aux cabinets de conseil en recrutement et en insertion professionnelle, et aux enseignes d'intérim. Il pourrait s'ouvrir par exemple aux chambres consulaires et organismes de formation.

 

 

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A
<br /> Débat au Sénat, le 10 juin 2010<br /> <br /> <br /> CHAPITRE IV<br /> EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE PLACEMENT<br /> <br /> <br /> <br /> Article 14<br /> <br /> <br /> <br /> (Non modifié)<br /> I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :<br /> 1° A Au a du 1° de l’article L. 5134-19-1, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;<br /> 1° Le 4° de l’article L. 5311-4 est abrogé ;<br /> 2° L’article L. 5321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br /> « La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. » ;<br /> 3° (Supprimé)<br /> 4° Les chapitres IV et V du titre II deviennent les chapitres III et IV, et leurs articles respectifs L. 5324-1 et L. 5325-1 deviennent les articles L. 5323-1 et L. 5324-1;<br /> 5° Le premier alinéa de l’article L. 5323-1, dans sa rédaction résultant du 4° du présent article, est ainsi rédigé :<br /> « Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier. » ;<br /> 6° Les articles L. 5323-2 et L. 5323-3 sont abrogés.<br /> II. – Au 1° de l’article L. 1251-4 du même code, la référence : « L. 5323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5321-1 ».<br /> III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3°<br /> ».<br /> IV. – Au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les références : « aux articles<br /> L. 5323-1 et L. 5323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5321-1 ».<br /> M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.<br /> Mme Odette Terrade. Par un simple article et en quelques lignes, le Gouvernement entend modifier en profondeur l’activité de placement des demandeurs d’emploi. Nous ne pouvons qu’être scandalisés,<br /> tant par la méthode que par le contenu de cette réforme très néfaste.<br /> Pour ce qui concerne la méthode, l’article 14 et les dispositions qu’il contient sont une nouvelle illustration de la transposition de la directive Services, à laquelle le Gouvernement se livre en<br /> catimini et par tranches. Mais, depuis quelques mois, les choses s’accélèrent et, désormais, le Gouvernement procède par des textes législatifs fourre-tout qui englobent, dans un seul article,<br /> voire dans un seul alinéa, des mesures de transposition qui sont restées en panne sur l’un des bureaux des assemblées.<br /> Opacité, confusion, déni démocratique : on ne peut que déplorer que ces termes caractérisent la méthode privilégiée par ce gouvernement pour éviter d’avoir à se confronter à l’opinion publique et<br /> aux personnes concernées par les réformes. Le présent projet de loi relatif aux réseaux consulaires en constitue une parfaite illustration, puisqu’il contient un article 14 fourre-tout, qui, en<br /> quelques lignes, modifie en profondeur l’activité de placement des demandeurs d’emploi.<br /> Cet article est passé quasiment inaperçu à l’Assemblée nationale et a pris de court tous les professionnels du secteur, en particulier les salariés de Pôle emploi. C’est la politique du fait<br /> accompli ! Mais, cette fois, elle n’a pas totalement réussi. Chacun est au courant de ces méthodes dorénavant et il est évident que, tant sur la forme que sur le fond, votre réforme n’était pas<br /> étrangère aux colères et aux revendications qui se sont exprimées le 8 juin dernier, à l’occasion du mouvement de grève national des personnels de Pôle emploi – je reviendrai sur cette question<br /> lors de la défense de notre amendement.<br /> Sur le fond, l’article 14 procède à une libéralisation complète de l’activité de placement des demandeurs d’emploi, afin, prétendument, de mettre la France en conformité avec la directive Services.<br /> Comme nous l’avons déjà dit, la loi du 18 janvier 2005 avait étendu l’exercice de l’activité de placement aux organismes de droit privé. Ce faisant, elle avait déjà ouvert la boite de Pandore, mais<br /> certains garde-fous demeuraient.<br /> Jusqu’à présent, l’activité de placement ne pouvait être exercée, aux côtés de l’Agence nationale pour l’emploi, que par les entreprises de travail temporaire et par les personnes morales de droit<br /> privé, à la double condition que ces dernières effectuent une déclaration préalable et exercent de manière exclusive cette activité quand celle-ci était accomplie à titre lucratif.<br /> Or toutes ces limitations disparaissent avec l’article 14, qui vise à la marchandisation intégrale de l’activité en question et à l’organisation d’une confusion totale entre placement public et<br /> placement privé.<br /> Il tend en effet à supprimer le chapitre III du titre II du livre III de la cinquième partie du code du travail, intitulé « Placement privé », pour ne laisser subsister que « la fourniture de<br /> services de placement », indifféremment servie par le public ou le privé.<br /> En affirmant que « la fourniture de services de placement peut-être exercée à titre lucratif », il officialise la marchandisation du placement des demandeurs d’emploi. Une entreprise de travail<br /> temporaire pourra donc exercer cette activité de placement à titre lucratif, à côté de ses autres activités. On imagine la confusion totale des genres que ce texte de dérégulation va permettre.<br /> Autre verrou qui saute : l’activité de placement pourra être exercée par n’importe quelle entreprise, et ce sans aucun contrôle de ses compétences – exit les réserves et précautions que contenait<br /> encore la loi Borloo de 2005. Avec ce texte, une entreprise de fabrication de soupe pourra se mettre demain à faire du placement de demandeurs d’emploi !<br /> Il faut rappeler que le législateur avait, en 2005, conservé certaines restrictions destinées à limiter l’accès aux activités de placement aux seuls organismes ayant une connaissance véritable du<br /> marché du travail, ce qui semble bien la moindre des choses. Maintenant, cette condition ne paraît plus nécessaire, quitte à renoncer totalement à l’exigence de la qualité des opérateurs de<br /> placement.<br /> Ces modifications seraient nécessaires en raison des exigences de la directive Services du 12 décembre 2006. Mais c’est faux ! Aux termes du quatorzième point du préambule de ce texte, « la<br /> présente directive ne s’applique pas aux services fournis par les agences de travail intérimaires. » Avec le présent projet de loi, la France va plus loin, et le Gouvernement ouvre totalement<br /> l’activité de placement pour offrir ce juteux marché à certains acteurs privés qui n’attendaient que cela.<br /> Enfin, la loi Borloo de 2005 s’en prenait déjà aux acquis du Conseil national de la Résistance, en abrogeant les effets de l’ordonnance de 1945, qui confiait au public le monopole de placement des<br /> demandeurs d’emploi. Cinq ans plus tard, le projet de loi que nous examinons entend aller bien plus loin encore dans la libéralisation et la marchandisation de ce secteur.<br /> Nous partageons tous la volonté de réduire le chômage, mais doit-on pour autant faire tout et n’importe quoi ?<br /> Nous dénonçons donc avec vigueur cette dangereuse régression libérale qui ramène la France au xixe siècle en matière de placement des travailleuses et travailleurs.<br /> M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.<br /> L'amendement n° 45 rectifié est présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.<br /> L'amendement n° 122 est présenté par Mmes David et Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de<br /> gauche.<br /> Ces deux amendements sont ainsi libellés :<br /> Supprimer cet article.<br /> La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié.<br /> Mme Bariza Khiari. L’article 14, qui concerne l’activité de placement de main-d’œuvre, pose plusieurs problèmes.<br /> Tout d’abord, la loi actuelle prévoit que les entreprises qui exercent le placement à titre principal doivent transmettre une déclaration préalable à l’administration et lui adresser un bilan<br /> annuel d’activité. Curieusement, le décret d’application a été publié, mais l’arrêté d’application fixant le modèle de la déclaration préalable et de bilan d’activité n’a jamais été pris. La<br /> non-applicabilité de la loi a donc été organisée.<br /> Les organismes en cause travaillent en partenariat avec Pôle emploi, qui leur sous-traite des « paquets » de demandeurs d’emploi moyennant finances sans que les documents permettant le contrôle de<br /> l’administration soient jamais présentés.<br /> Le projet de loi prévoit de résoudre ce problème par la solution la plus simple qui soit : apporter une base légale à un fonctionnement illégal, en supprimant les formalités substantielles prévues<br /> par le législateur.<br /> Par ailleurs, quid du respect de la convention n° 96 de l’Organisation internationale du travail, l’OIT, qui, en l’absence de dénonciation, s’applique toujours à la France ?<br /> Par cette convention, notre pays s’était engagé à supprimer les bureaux de placement à des fins lucratives, c’est-à-dire les officines qui tirent un profit matériel de le<br /> <br /> <br />
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H
<br /> @arsène lupin<br /> <br /> nos amis a........s sont eux aussi dispensés de toutes formalités préalables ?<br /> <br /> <br />
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N
<br /> Bien sûr Hecate. Pendant un moment, noyé dans les âneries des deux autres glands, j'avais cru à une usurpation de pseudo. Après relecture, j'ai été rassuré. @+<br /> <br /> <br />
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H
<br /> afin de lever tout malentendu : je n'ai rien à voir avec camba et jean machin (@ Norton ?)<br /> <br /> <br />
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P
<br /> Et puis le pseudo : la grande classe !<br /> Réagissez mardi 8 juin, après .....<br /> <br /> <br />
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